La Cour relève toutefois que le recourant s’est fait systématiquement remarquer par son comportement difficile et menaçant à l’égard des collaborateurs et des cadres des établissements dans lesquels il était en détention, n’hésitant pas à les insulter et à les menacer. Il a également eu plusieurs altercations avec un codétenu et n’a finalement repris le travail que sous la menace de sanctions. Durant une partie de sa détention, le recourant a refusé de travailler en précisant qu’il ne voulait pas faire de travail « sale ».