L’argument selon lequel la prise en compte de 17 condamnations uniquement conduirait à une autre appréciation du risque de récidive n’est pas pertinent. Le recourant tente en effet de passer sous silence qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté allant de 30 jours à six ans (en tenant compte de la dernière condamnation) et que certaines de ces peines sanctionnaient des infractions graves, comme le brigandage, le vol en bande, les menaces, la contrainte sexuelle qualifiée.