4 la preuve contraire des faits que l’autorité intimée serait admise à prouver » sont également irrecevables dans le cadre de la présente procédure soumise à la LPJA. On peut tout au plus comprendre par là que le droit d’être entendu du recourant doit être respecté, ce qui a été le cas puisque ce dernier a eu loisir de se prononcer sur la prise de position de la POM ainsi que celle du Ministère public du canton de Berne.