En application de l’art. 69 al. 5 LiCPM et 82 LEPM, la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21). 4.2 Recevabilité 4.2.1 Le recourant a la capacité d’agir en justice et la qualité de partie au sens des art. 11 et 12 LPJA. En outre, il a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touché par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir prescrite par l’art.