En date du 21 décembre 2015, le recourant avait purgé deux tiers de sa peine, dont l’échéance est fixée au 1er février 2018. Le 6 octobre 2015, le recourant, qui ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse, a déposé une demande de libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine, affirmant qu’il était prêt, si une telle libération lui était accordée, à retourner de son plein gré en Algérie, son pays d’origine. S’agissant des autres faits relatifs à la présente procédure, il peut être renvoyé aux motifs très complets de la décision attaquée pour éviter toute redite.