2. Par courrier du 25 juillet 2016, le recourant, par l’intermédiaire de l’avocat précité, a déposé auprès de la Cour de céans un mémoire de recours accompagné d’une requête d’assistance « juridique ». Il était demandé « préalablement » l’édition du dossier de la POM et à ce que le recourant puisse produire une réplique lorsque l’Autorité intimée aura déposé sa prise de position. A titre principal, les conclusions suivantes étaient retenues : 5) Annuler la décision de l’autorité intimée du 22 juin 2016 et celle de l’autorité inférieure du 17 décembre 2015 ;