Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 16 286 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 décembre 2016 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Kiener et Schmid Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ condamné/recourant Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne représenté par C.________ Objet refus d’une libération conditionnelle (décision prise par la SAPEM le 17 décembre 2015) recours contre la décision du 22 juin 2016 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Par décision du 22 juin 2016, la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne (ci-après aussi : POM) a notamment rejeté le recours interjeté par A.________ (ci-après aussi : le recourant) contre une décision rendue le 17 décembre 2015 par le Service d’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) rejetant une demande de libération conditionnelle introduite le 6 octobre 2015. La requête d’assistance judiciaire du requérant a toutefois été admise dès la date de son dépôt, Me B.________ étant désigné en qualité d’avocat d’office du recourant. 2. Par courrier du 25 juillet 2016, le recourant, par l’intermédiaire de l’avocat précité, a déposé auprès de la Cour de céans un mémoire de recours accompagné d’une requête d’assistance « juridique ». Il était demandé « préalablement » l’édition du dossier de la POM et à ce que le recourant puisse produire une réplique lorsque l’Autorité intimée aura déposé sa prise de position. A titre principal, les conclusions suivantes étaient retenues : 5) Annuler la décision de l’autorité intimée du 22 juin 2016 et celle de l’autorité inférieure du 17 décembre 2015 ; 6) Ordonner la libération conditionnelle de Monsieur A.________ au jour de son renvoi de Suisse ; 7) Assortir la décision de libération conditionnelle de Monsieur A.________ de la condition de son renvoi de Suisse le jour-même ; 8) Condamner l’autorité intimée en tous les frais et dépens de la présente procédure, lesquels comprendront une équitable indemnité au titre de participation aux honoraires d’avocat du recourant ; 9) Débouter l’autorité intimée et tous autres opposants de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Subsidiairement 10) Acheminer Monsieur A.________ à prouver par toute voie de droit utile les faits allégués dans les présentes écritures ; 11) Réserver à Monsieur A.________ le droit d’apporter la preuve contraire des faits que l’autorité intimée serait admise à prouver. 2 3. Par ordonnance du 5 août 2016, le Président e.r. de la Cour de céans a pris et donné acte de ce recours et imparti à la POM un délai de 5 jours pour transmettre le dossier de la procédure, ce qui a été fait par courrier du 9 août 2016. 4. Par ordonnance du 26 août 2016, le Président e.r. de la Cour de céans a rejeté la requête du recourant visant à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et à ce qu’il lui soit désigné un avocat d’office pour la procédure. Un délai de 20 jours a été imparti à la POM pour prendre position sur le recours. Un délai identique a été fixé au Parquet général du canton de Berne pour prendre position s’il le souhaitait sur le recours. 5. Dans sa prise de position du 8 septembre 2016, la POM a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, expliquant que ce dernier ne contient aucun élément qui n’a pas déjà minutieusement été examiné ou qui soit susceptible d’influer d’une quelconque manière sur l’issue de la procédure. 6. Par courrier du 13 septembre 2016, le Ministère public du canton de Berne a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de ce dernier soient mis à la charge du recourant. 7. Par ordonnance du 22 septembre 2016, le Président e.r. de la Cour de céans a pris et donné acte de ces courriers et fixé au recourant, par son mandataire, un délai de 20 jours pour déposer ses éventuelles remarques finales. 8. Le recourant lui-même a écrit à la Cour de céans le 10 octobre 2016 pour « réclamer le bafouement de ses droits de détenu ». Le mandataire du recourant a renoncé à déposer des remarques finales par courrier du 13 octobre 2016. 9. Par ordonnance du 27 octobre 2016, le Président e.r. de la Cour de céans a pris et donné acte de ces courriers et en a transmis une copie aux autres parties à la procédure. Un délai de 10 jours a par ailleurs été fixé au mandataire du recourant pour déposer sa note d’honoraires, ce qu’il a fait par courrier du 7 novembre 2016. 3 II. Faits 3. Le recourant a été condamné le 29 novembre 2013 par décision de la Cour suprême du canton de Berne à une peine privative de liberté de six ans, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.00 et à une amende de CHF 500.00 pour contrainte sexuelle qualifiée, séjour illégal, infraction à la LStup et injure. En date du 21 décembre 2015, le recourant avait purgé deux tiers de sa peine, dont l’échéance est fixée au 1er février 2018. Le 6 octobre 2015, le recourant, qui ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse, a déposé une demande de libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine, affirmant qu’il était prêt, si une telle libération lui était accordée, à retourner de son plein gré en Algérie, son pays d’origine. S’agissant des autres faits relatifs à la présente procédure, il peut être renvoyé aux motifs très complets de la décision attaquée pour éviter toute redite. L’appréciation de ces faits sera reprise si nécessaire dans la partie « Droit » qui suit. III. Droit 4. Compétence / Droit de procédure applicable / Recevabilité 4.1 Compétence et droit de procédure applicable 4.1.1 Conformément à l’art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1) et à l’art. 81a de la loi sur l’exécution de peines et des mesures (LEPM ; RSB 341.1), la Cour suprême connaît des décisions et décisions sur recours relatives à l’exécution de peines et de mesures émanant de la POM. 4.1.2 En application de l’art. 69 al. 5 LiCPM et 82 LEPM, la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21). 4.2 Recevabilité 4.2.1 Le recourant a la capacité d’agir en justice et la qualité de partie au sens des art. 11 et 12 LPJA. En outre, il a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touché par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir prescrite par l’art. 79 LPJA. Déposé dans les délais et formes prescrites, le recours en tant que tel est recevable. S’agissant toutefois des conclusions retenues, force est de constater que certaines d’entre elles sont d’emblée irrecevables. 4.2.2 En vertu de l’effet dévolutif du recours, il ne saurait être question d’annuler la décision rendue le 17 décembre 2015. Les conclusions tendant à « acheminer Monsieur A.________ à prouver par toute voie de droit utile les faits allégués dans les présentes écritures » et à « Réserver à Monsieur A.________ le droit d’apporter 4 la preuve contraire des faits que l’autorité intimée serait admise à prouver » sont également irrecevables dans le cadre de la présente procédure soumise à la LPJA. On peut tout au plus comprendre par là que le droit d’être entendu du recourant doit être respecté, ce qui a été le cas puisque ce dernier a eu loisir de se prononcer sur la prise de position de la POM ainsi que celle du Ministère public du canton de Berne. Au vu du résultat de la présente procédure, il est inutile d’examiner plus en détail la formulation de certaines des conclusions retenues par le mandataire du recourant. 5. Au fond 5.1 Principes juridiques 5.1.1 Sous réserve des précisions qui suivent, il est renvoyé à la décision attaquée pour éviter toute redite. La réglementation en matière de libération conditionnelle est applicable indépendamment de la nationalité du détenu et de son statut en Suisse. La libération conditionnelle ne donne aucun droit à obtenir une autorisation de séjour auprès de la police des étrangers, de sorte que le détenu libéré pourrait théoriquement être expulsé administrativement du territoire suisse. Même si l'on peut admettre que l'étranger au bénéfice d'une libération conditionnelle quitte la Suisse, l'évaluation du succès ou de l'échec de la mise à l'épreuve dans un pays tiers reste le plus souvent illusoire, faute d'informations précises. Ceci ne devrait toutefois pas entraîner une situation plus défavorable pour le détenu étranger. Il faut néanmoins être conscient que dans l'hypothèse d'un échec de la mise à l'épreuve en dehors du territoire suisse, la révocation ne pourra pas vraiment être suivie d'effets, si bien que cela pourrait justifier une pratique restrictive de l'octroi de la libération conditionnelle (ANDREA BAECHTOLD, Exécution des peines, 2008, § 8 no 28, p. 270). Il convient en outre de rappeler que la libération conditionnelle a pour objectif de favoriser la réinsertion de l'intéressé par le réapprentissage de la vie en liberté, et non de permettre à l'autorité de se débarrasser au plus vite de lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 consid. 1.3 ; RJJ 2009 p. 210 consid. 2.2). 5.2 En l’espèce 5.2.1 La POM a rendu le 22 juin 2016 une décision sur recours longuement motivée et largement documentée. Elle a analysé en détail les antécédents du recourant, la personnalité de ce dernier, ses autres comportements ainsi que ses conditions de vie futures. Il est renvoyé pour l’essentiel à cette décision sous réserve des compléments qui suivent. 5.2.2 Même si la structure choisie n’est pas à l’abri de toute critique, la Cour de céans suivra la systématique du recours et traitera les divers arguments soulevés par le mandataire du recourant les uns après les autres. 5.2.3 Dans la partie « En droit, lit. b au fond » de son recours du 25 juillet 2016, le recourant évoque en premier lieu quelques généralités concernant les exigences posées par « le nouveau droit », entré en vigueur le 1er janvier 2007. 5 5.2.4 S’agissant de la question des antécédents sur le plan pénal, le recourant relève que la POM, tout en invoquant l’existence de 39 condamnations, n’en aurait pourtant finalement « admis » que 22, ce qui constituerait « une différence non conséquente de 17 condamnations ». Le recourant affirme que la plupart consistent en des amendes, des peines pécuniaires et quelques peines privatives de liberté. 5.2.5 Il convient tout d’abord de rappeler que la POM n’a pas « admis » uniquement 22 condamnations mais précisé que, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 135 IV 87), sur les 39 condamnations prononcées, seules 22 n’avaient pas encore été radiées du casier judiciaire et pouvaient donc être prises en considération. La « différence » de 17 condamnations n’est toutefois pas essentielle puisque l’immense majorité des condamnations radiées concernaient des délits mineurs. Il n’en reste pas moins que le prévenu en janvier 2013 avait déjà passé plus de cinq ans dans les prisons helvétiques et qu’il a été condamné à une très lourde peine fin novembre 2013. Cet élément à lui seul donne déjà un éclairage important sur le cas à traiter. L’argument selon lequel la prise en compte de 17 condamnations uniquement conduirait à une autre appréciation du risque de récidive n’est pas pertinent. Le recourant tente en effet de passer sous silence qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté allant de 30 jours à six ans (en tenant compte de la dernière condamnation) et que certaines de ces peines sanctionnaient des infractions graves, comme le brigandage, le vol en bande, les menaces, la contrainte sexuelle qualifiée. Malgré une libération conditionnelle prononcée le 21 septembre 2004, le recourant a commis des infractions graves moins de trois ans plus tard, prouvant ainsi que la confiance qui avait été placée en lui par les autorités d’exécution n’était pas justifiée. S’agissant des crimes les plus graves commis le 11 septembre 2011, la Cour relève que le recourant a fait vivre un véritable calvaire à sa victime, mordant cette dernière au cou puis la rouant de coups avant de la sodomiser dans des toilettes publiques. Au vu de la liste impressionnante d’infractions commises depuis de nombreuses années et de la gravité croissante des délits commis, on ne saurait remettre en cause le fait évident que le recourant n’entend nullement se conformer à l’ordre juridique suisse et que les perspectives d’amendement sont pour le moins hypothétiques à ce stade déjà de l’analyse. 5.2.6 Le recourant remet plus loin en question l’appréciation de l’intimée s’agissant de son cursus, de sa situation et de sa consommation de substance illicites, y compris durant la détention. 5.2.7 A la lecture du dossier et de la décision attaquée, la Cour relève également que les explications données par le recourant comportent de très nombreuses contradictions et imprécisions. 6 5.2.8 Ce dernier a d’ailleurs régulièrement fourni de fausses indications relatives à son nom et à sa date de naissance pour brouiller les pistes, certaines condamnations le concernant ayant été prononcées sous le nom de ________, prétendument né le ________. Au vu du nombre de mensonges proférés par le recourant au sujet de ses antécédents et de l’absence d’éléments concrets permettant une vérification, rien ne permet de s’écarter des conclusions auxquelles la POM est parvenue à ce sujet, à savoir que la situation de ce dernier est tout sauf stable depuis de très nombreuses années. Quant à sa consommation de stupéfiants et d’alcool, y compris en détention, elle ressort clairement du dossier de la cause. De ce point de vue, l’information téléphonique donnée par le recourant à son mandataire selon laquelle il ne serait plus dépendant de substances illicites n’a aucune valeur probante et ne permet pas de revenir sur l’analyse convaincante effectuée par l’intimée dans ce contexte. Un nombre important d’infraction a d’ailleurs été commis par le recourant alors qu’il n’était ni sous l’influence de drogue ni sous celle de l’alcool. Même si un sevrage devait être retenu, ce qui ne ressort pas des éléments au dossier, le pronostic au sujet d’un amendement du recourant n’en serait pas sensiblement meilleur. 5.2.9 Le recourant reproche plus loin à la POM de ne pas avoir tenu compte de sa situation de séjour illégal l’ayant empêché d’exercer une profession ni de sa volonté de quitter le territoire helvétique pour se rendre auprès de sa famille en Algérie. Il est argumenté que toutes les conditions nécessaires pour une réinsertion seraient données dans ce pays, le cadre familial constituant un obstacle important à une récidive. 5.2.10 Ce grief est également infondé dans la mesure où l’intimée a soigneusement analysé la situation à la fois dans l’optique d’un séjour en Suisse comme dans celle d’un retour vers l’Algérie. Au vu de l’acharnement que le recourant a mis depuis plus de 15 ans pour rester en Suisse malgré plusieurs condamnations pour séjour illégal et un vol spécial organisé pour son expulsion, la Cour est persuadée que la prétendue volonté de retourner en Algérie n’est invoquée que pour tenter d’obtenir une remise en liberté lui permettant de poursuivre son impressionnant parcours criminel. Concernant les prétendues conditions de vie futures du recourant (en Algérie), ce dernier passe sous silence qu’il réside illégalement depuis le 30 juin 1999 en Suisse, malgré plusieurs condamnations et décisions d’expulsion qui sont restées lettre morte. L’affirmation selon laquelle il quitterait immédiatement la Suisse pour se rendre en Algérie et y commencer un travail n’est nullement crédible. Aucune démarche dans se sens n’a été entreprise et « l’attestation » télécopiée et sans signature prétendument rédigée par le père du recourant selon laquelle celui-ci s’engage à subvenir totalement aux besoins de son fils n’a pratiquement aucune valeur probante. S’agissant des explications relatives à un prétendu travail dans le garage de son frère, le recourant n’a fourni aucun document pertinent allant dans ce sens alors même qu’il a déposé une demande de libération conditionnelle le 6 octobre 2015, soit il y a plus de 14 mois déjà. 7 5.2.11 Visiblement, le recourant a mis la même diligence à rendre vraisemblable ses perspectives de vie réelles et à préparer son prétendu retour en Algérie qu’à réparer le tort qu’il a commis. 5.2.12 Le recourant remet plus loin en cause les conclusions tirées par l’intimée des différents rapports des prisons relativement négatifs le concernant. Une nouvelle fois, il se présente comme une victime et explique ses réactions par les injustices qui auraient été commises à son encontre. 5.2.13 S’agissant des traits de la personnalité du recourant, la POM a procédé à une analyse extrêmement détaillée en relevant que même en l’absence d’un diagnostic psychiatrique, le recourant a subi, il y a plusieurs années, un traitement psychiatrique institutionnel et que, depuis lors, il s’est régulièrement signalé par un caractère difficile. Par ailleurs, la manière dont le recourant s’est rendu coupable d’une contrainte sexuelle qualifiée est propre à démentir toute perspective favorable en matière d’amendement. Sans contester cette analyse de la POM, le recourant se contente de fournir quelques explications peu pertinentes concernant son comportement en détention qui lui a valu diverses sanctions qu’il estime injustifiées. La Cour relève toutefois que le recourant s’est fait systématiquement remarquer par son comportement difficile et menaçant à l’égard des collaborateurs et des cadres des établissements dans lesquels il était en détention, n’hésitant pas à les insulter et à les menacer. Il a également eu plusieurs altercations avec un co- détenu et n’a finalement repris le travail que sous la menace de sanctions. Durant une partie de sa détention, le recourant a refusé de travailler en précisant qu’il ne voulait pas faire de travail « sale ». Toutes les parties concernées (prisons, services sociaux) ont relevé chez le prévenu des comportements difficiles, méfiants, une absence totale d’empathie et de prise de conscience. Le dossier de la procédure fait état de multiples interventions injustifiées du recourant en détention pour se plaindre de mesures pourtant légitimes au vu de son indiscipline et de son incapacité à respecter les règles. A la lecture du dossier, la Cour arrive aux mêmes conclusions et relève un comportement général pouvant être qualifié de très mauvais. Cela constitue à l’évidence un élément de plus pour retenir que même l’exécution des peines prononcées ne favorise d’aucune manière la prévention d’une récidive. 5.2.14 L’affirmation du recourant selon laquelle « avec toutes les volontés du monde, il n’a aucunement la possibilité de réparer les torts causés » est une simple formule oratoire d’une mauvaise foi évidente. Ce dernier n’a en effet pas engagé la moindre démarche dans ce sens ni montré le moindre regret pour ses actes qu’il continue d’ailleurs de contester pour l’essentiel. Il a même précisé en 2014 qu’il n’avait aucune intention de verser à sa victime la somme de CHF 38'000.00 à laquelle il avait été condamné (frais de défense et tort moral de CHF 20'000.00). La Cour relève que le recourant – pourtant reconnu coupable d’une contrainte sexuelle aggravée commise dans des circonstances sordides – a eu l’impudence de prétendre jusqu’à la fin qu’il ne s’était « rien passé ». 8 5.2.15 Sous chiffre 4 de son mémoire, le recourant aborde la question de ses conditions de vie futures. Sachant que le recourant s’est opposé en 2009 avec « la dernière énergie » à son départ de Suisse pour l’Algérie et que les renvois forcés vers ce pays ne sont pas possibles, la conclusion visant à assortir la libération conditionnelle du recourant à son renvoi de Suisse justifierait à elle seule le rejet du recours. La Cour ne saurait en tout état de cause ordonner une mesure qui ne ressort pas de sa compétence (expulsion) et qui est au surplus impossible à exécuter compte tenu de ce qui a été mentionné plus haut. Il ne saurait être accordé aucun crédit aux documents fournis par le recourant (soutien financier par sa famille et travail chez son frère) dont l’authenticité est plus que douteuse. La meilleure preuve en est que malgré les doutes émis par les autorités qui ont eu à examiner la question d’une libération conditionnelle, aucune pièce plus convaincante n’a été fournie depuis plus de huit mois. Le recourant a quitté l’Algérie depuis près de 24 ans (à l’en croire, car sur ce point également, ses déclarations divergent), il s’est illustré par un parcours criminel impressionnant en Suisse et a contracté plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes. Le recourant ne dispose d’aucune formation professionnelle et semble n’avoir pratiquement plus de lien avec ses proches en Algérie. 5.2.16 Les explications selon lesquelles il serait accueilli par une famille aimante qui lui fournirait une assistance financière illimitée ainsi qu’un travail sont totalement invraisemblables. Son père est d’ailleurs âgé de 77 ans et rien ne permet de déterminer sa situation financière actuelle. Même si la Cour devait prêter le moindre crédit à ces explications, l’issue du recours n’en serait pas modifiée. En effet, tout laisse penser que le recourant n’a aucune intention de retourner en Algérie et de mettre fin à sa carrière criminelle. Même si tel était le cas et que les éléments au dossier permettaient de retenir qu’un retour en Algérie est programmé dès sa remise en liberté, la décision attaquée n’en serait pas erronée pour autant. Les dispositions sur la libération conditionnelle ne visent en effet pas à protéger uniquement la population Suisse de délinquants étrangers multi-récidivistes comme semble le croire le recourant en formulant et en motivant la conclusion rappelée plus haut, mais de protéger aussi toute future victime potentielle. 5.2.17 Quant à la conclusion subsidiaire du mandataire du recourant qui tend à «acheminer Monsieur A.________ à prouver par toute voie de droit utile les faits allégués dans les présentes écritures», cette dernière est pour le moins obscure et ne tient du reste aucun compte des principes en matière d’un recours basé – comme en l’espèce – sur la LPJA. On peut d’ailleurs se demander ce que la Cour de céans devrait entreprendre d’office pour «acheminer» le recourant à apporter des preuves pour établir ses allégations, alors que le délai de recours est échu depuis très longtemps et que le recourant a disposé de plusieurs mois pour établir la véracité de ses allégués. 5.2.18 En résumé, sur la base du dossier et en analysant les critères plaidant en faveur et en défaveur d’une libération, force est de retenir que le recourant n’a pas fait ses preuves en détention, bien au contraire. 9 5.2.19 Tant son caractère que ses antécédents permettent de retenir que le risque de récidive est extrêmement important et que même les prochains mois passés en prison n’auront vraisemblablement aucun effet positif sur l’amendement du recourant. Un cumul aussi clair de circonstances négatives sur pratiquement tous les points devant être examinés pour décider d’une remise en liberté est rarement donné. Le recours doit dès lors de toute évidence être entièrement rejeté dans la mesure où il est recevable. IV. Frais et dépens 6. Règles applicables 6.1 Selon l’art. 103 al. 1 et 2 LPJA, des frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d’autres mesures d’instruction. L’autorité fixe l’émolument dans les limites de son pouvoir d’appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif. 6.2 Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. Il n’est pas mis de frais de procédure à la charge des organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités. En l’espèce, le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure, fixés à CHF 800.00. Dans ces conditions, il ne saurait à l’évidence être question d’indemniser le recourant pour les frais liés à son mandataire comme il le réclame. 10 Dispositif La 2e Chambre pénale : 1. rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 25 juillet 2016 par A.________ contre la décision rendue le 22 juin 2016 par la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne relative au refus d’une libération conditionnelle ; 2. mets les frais de la procédure de recours fixés à CHF 800.00 à la charge de A.________ ; 3. dit qu’il n’est pas accordé d’indemnité. 4. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne, par C.________ - à la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne - au Service de l’application des peines et mesures A communiquer : - à l’Office de la privation de liberté et des mesures d’encadrement du canton de Berne Berne, le 22 décembre 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière e.r : de Dardel Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 11 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition lit. = littera (= lettre) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 12