En outre et comme relevé plus haut, il s’avère qu’un simple laissez-passer était suffisant pour permettre le retour de la prévenue au Cameroun et que ce document pouvait être obtenu si celle-ci donnait son accord à un tel retour. Comme l’a relevé à juste titre la première instance, la prévenue a notamment refusé un tel document en 2011 entravant déjà à partir de ce moment-là son retour. Contrairement à ce qu’allègue la prévenue dans son recours, si elle avait obtenu un laissez-passer à cette période, elle aurait pu retourner sans difficulté dans son pays, de sorte qu’elle aurait évité de se retrouver en séjour illégal.