La libération de la prévenue de la prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel, respectivement de violence contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que les frais et l’indemnité allouée pour son mandataire d’office pour cette partie de la procédure ne seront pas revus par la 2e Chambre pénale. Ces points sont entrés en force de chose jugée, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 4.3 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al.