S’agissant de l’obligation de remboursement par la partie plaignante de la rémunération de sa mandataire d’office, la 2e Chambre pénale relève que, dans la mesure où elle n’a pas été condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle ne saurait être tenue de rembourser au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de victime, l’obligation de remboursement statué pour la partie plaignante est également