Ce point n’a pas été remis en question et est donc entré en force. 18.3 Le prévenu n’a, à juste titre, pas pris de conclusions en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la procédure d’appel. S’agissant d’une défense d’office, le prévenu n’aurait de toute manière pas droit à une indemnité de dépens. X. Rémunération des mandataires d'office