9 18.2 Vu que le prévenu est au bénéfice d’une défense d’office, aucune indemnité ne lui a été allouée en première instance pour la partie de la procédure pour laquelle il a été acquitté, mais son avocat d’office a été rémunéré sans obligation de remboursement. Ce point n’a pas été remis en question et est donc entré en force. 18.3 Le prévenu n’a, à juste titre, pas pris de conclusions en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la procédure d’appel.