16.2 S’agissant de la partie plaignante au bénéfice d’une défense d’office, la première instance a rémunéré son avocate d’office avec obligation de remboursement de la part du prévenu (à hauteur de 50% du total de la rémunération d’office) de l’indemnité. Le prévenu étant tenu de rembourser à la plaignante, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires qu’elle aurait touchés comme mandataire privées, soit un montant de CHF 1’080.00 à titre d’indemnité pour les dépens. Ce point n’a pas été remis en cause par les parties et est dès lors également entré en force.