Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 214 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 14 octobre 2016 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 28 octobre 2016) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Kiener et Aebi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante Préventions voies de fait, menaces, injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 9 février 2016 (PEN 2015 438) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 29 juin 2015 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 166-169) : I.1 voies de fait (art. 126 al. 2 let. c CP) I.2 menaces (art. 180 al. 2 let. b CP) I.3 injures (art. 177 CP) I.4 violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) I.5 contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 9 février 2016 (D. 273-278). 2.2 Par jugement du 9 février 2016 (D. 262), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. voies de fait, prétendument commises à réitérées reprises au préjudice de C.________ : 1.1.1 entre le 1er avril 2011 et le 14 avril 2012, à Bienne, E.________ ; 1.1.1 entre le 15 avril 2012 et le 9 février 2013, à Bienne, F.________ ; 1.2. injures, prétendument commises à réitérées reprises au préjudice de C.________ entre le 1er avril 2011 et le 9 février 2012, à Bienne, E.________ ; 1.3 contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, prétendument commise à réitérées reprises, entre le 26 juin 2012 et le 9 février 2013, à Bienne et ailleurs en Suisse ; pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. voies de fait, prétendument commises à réitérées reprises au préjudice de C.________ entre le 10 février 2013 et le 28 mai 2013, à Bienne, F.________ ; 1.2. menaces, prétendument commises à réitérées reprises ; 1.2.1 entre le 1er avril 2011 et le 14 avril 2012, à Bienne, E.________ ; 1.2.2 entre le 15 avril 2012 et le 28 mai 2013, à Bienne, F.________ ; 2 2. a fixé l’indemnité de Me B.________ pour cette partie de la procédure (1/3 du total) comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.50 200.00 CHF 1'900.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.85 TVA 8.0% de CHF 2'004.85 CHF 160.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'165.25 3. mis les frais de cette partie de la procédure (1/3 du total), composés de CHF 2'216.65 d’émoluments et de CHF 33.35 de débours, soit un total de CHF 2'250.00 à la charge du canton de Berne ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 200.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 2'050.00 ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. voies de fait, commises au préjudice de C.________ le 10 mai 2013 à Bienne, F.________ ; 2. injures, commises à réitérées reprises : 2.1 entre le 10 février 2012 et le 14 avril 2012 à Bienne, E.________ ; 2.2 entre le 15 avril 2012 et le 28 mai 2013, à Bienne, F.________ ; 3. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, commise le 10 mai 2013 à 20:30 heures, à Bienne, à G.________ ; 4. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise à réitérées reprises, entre le 10 février 2013 et le 28 mai 2013, à Bienne et ailleurs en Suisse ; partant, et en application des art. 34, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106, 126 al. 2 let. c, 177, 285 CP, art. 19a al. 1 LStup, 422 ss CPP IV. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 26 août 2011 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland ; l’arrestation provisoire de 2 jours est imputée à raison de 2 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (2/3 du total), composés de CHF 4'433.35 d’émoluments et de CHF 8'886.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office et de la partie plaignante), soit un total de CHF 13'320.30 (honoraires de la défense d’office et de la partie plaignante non compris : CHF 4'500.00) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 400.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 12'920.30 (honoraires de la défense d’office et de la partie plaignante non compris : CHF 4'100.00) ; V. 1. fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ (2/3 du total) : 3 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.08 200.00 CHF 3'816.00 Débours soumis à la TVA CHF 209.65 TVA 8.0% de CHF 4'025.65 CHF 322.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'347.70 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'347.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'770.00 Débours soumis à la TVA CHF 209.65 TVA 8.0% de CHF 4'979.65 CHF 398.35 Total CHF 5'378.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'030.30 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'030.30 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ (1/2 du total) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 141.30 TVA 8.0% de CHF 4'141.30 CHF 331.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'472.60 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 0 % CHF 0.00 Part à remb. par la partie plaignante 100 % CHF 4'472.60 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 141.30 TVA 8.0% de CHF 5'141.30 CHF 411.30 Total CHF 5'552.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'080.00 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 100 % CHF 1'080.00 dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixé comme suit les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ (1/2 du total) : 4 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 141.30 TVA 8.0% de CHF 4'141.30 CHF 331.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'472.60 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'472.60 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 141.30 TVA 8.0% de CHF 5'141.30 CHF 411.30 Total CHF 5'552.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'080.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'080.00 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 1'080.00 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VI. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à C.________ en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432 ss CPP ; 1.1 un montant de CHF 400.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 mai 2013 ; 1.2 rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VII. - ordonné : 1. la notification du jugement par écrits aux parties ; 2. la communication du jugement par écrit : - à l’Office cantonal de la population et des migrations - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne (art. 82 OASA) 2.3 Par courrier du 19 février 2016 (D. 324), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 29 juin 2016 (D. 344), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel est limité au ch. V.2 du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. 5 3.2 Suite à l’ordonnance du 1er juillet 2016 (D. 346), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure (courrier du 4 juillet 2016, D. 350) et le prévenu a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 22 juillet 2016, D. 352). Le prévenu a également indiqué que pour le surplus, il pouvait être renvoyé au courrier de son mandataire du 2 mars 2016 par lequel il avait déjà été invité à se prononcer sur le remboursement ou non à l’Etat par la partie plaignante des honoraires de sa mandataire d’office et que son mandataire renonçait à déposer une note d’honoraires pour l’étude de dossier, l’entretien avec son client et la rédaction de la présente prise de position. 3.3 Par ordonnance du 3 août 2016, la Direction de la procédure a pris et donné acte des courriers précités, en précisant que dans la mesure où la procédure ne portait plus que sur un point qui ne concernait pas le prévenu, ce dernier ne serait plus invité à prendre position sur le mémoire d’appel de la partie plaignante. Un délai de 20 jours a été imparti à la partie plaignante pour déposer un mémoire d’appel motivé (D. 355). 3.4 La partie plaignante a déposé son mémoire d’appel motivé le 29 août 2016 (D. 360) 3.5 Dans son mémoire écrit, la partie plaignante a retenu les conclusions finales suivantes. Me D.________ pour C.________ (D. 361) : 1. Der zweite Absatz in Ziffer V.2 des Urteils sei ersatzlos zu streichen ; 2. Die Kosten des Berufungsverfahrens seien dem Kanton Bern aufzuerlegen ; 3. Das Honorar der amtlichen Anwältin von Frau C.________ im Berufungsverfahren sei gemäss Honorarnote gerichtlich Festzusetzen, ohne Rückzahlungs- beziehungsweise Nachzahlungsfplicht. 3.6 Suite à l’ordonnance du 2 septembre 2016, Me D.________ a déposé sa note d’honoraire le 7 septembre 2016. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la partie plaignante a limité son appel à la question du remboursement des frais de sa mandataire d’office (ch. V.2 du dispositif). Les autres points du jugement de première instance sont dès lors entrés en force, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 6 II. Faits et moyens de preuve 5. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 5.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 278-297). La partie plaignante n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 6. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 6.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 7. Règles régissant l’appréciation des preuves 7.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 297-300), sans les répéter. 8. En l’espèce 8.1 Les faits n’ayant pas été contestés par la partie plaignante en seconde instance et cette dernière n’ayant soulevé aucun arguments à ce sujet en procédure d’appel, il est renvoyé intégralement aux motifs du jugement de première instance (D. 300-307). IV. Droit 9. Les préventions renvoyées par l’AA devant le tribunal de première instance n’ont pas à être examinées dans la mesure où les différents verdicts de classement, libération et culpabilité sont entrés en force de chose jugée. 9.1 Le grief soulevé par la partie plaignante concernant son obligation de remboursement sera traité plus loin. V. Peine 10. La peine infligée par le tribunal de première instance est entrée en force de chose jugée, de sorte qu’elle ne sera pas examinée. 7 VI. Action civile 11. Ce point du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée et ne doit plus être examiné. VII. Frais 12. Règles applicables 12.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 320). Des frais ne peuvent pas être mis à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP (art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions ; LAVI ; RS 312.5). Ce constat a également une incidence directe sur l’obligation de remboursement contestée par la partie plaignante, comme il le sera expliqué plus loin. 12.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). Si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, des frais ne peuvent être mis à sa charge que sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite dont elle bénéficie. 13. Première instance 13.1 Au vu de la limitation par la partie plaignante de son appel à la question du remboursement des frais de sa mandataire d’office, il y a lieu de constater que la répartition des frais de la première instance est entrée en force. 14. Deuxième instance 14.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 800.00 en vertu de l’art. 24 lit. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. En l’espèce, la partie plaignante obtient gain de cause sur sa conclusion tendant à faire supprimer l’obligation qu’il lui a été faite de rembourser ses frais de défense pour la première instance (voir ch. 21.3 ci-après). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont dès lors mis à la charge du canton de Berne. Le prévenu n’ayant pas pris de conclusions dans la procédure d’appel, il n’a pas à supporter de frais. 8 VIII. Dépenses 15. Règles applicables 15.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 16. Première instance 16.1 Aucuns frais de la rémunération du mandat d’office du prévenu n’ont été mis à la charge de la partie plaignante et cette dernière n’a pas été condamnée à rembourser au prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour la défense d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé, ce qui n’a pas été remis en question en appel et est donc entré en force. 16.2 S’agissant de la partie plaignante au bénéfice d’une défense d’office, la première instance a rémunéré son avocate d’office avec obligation de remboursement de la part du prévenu (à hauteur de 50% du total de la rémunération d’office) de l’indemnité. Le prévenu étant tenu de rembourser à la plaignante, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires qu’elle aurait touchés comme mandataire privées, soit un montant de CHF 1’080.00 à titre d’indemnité pour les dépens. Ce point n’a pas été remis en cause par les parties et est dès lors également entré en force. 17. Deuxième instance 17.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de dépens en seconde instance dans la mesure où aucune des parties n’en a requis l’octroi. IX. Indemnité en faveur de A.________ 18. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 18.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 9 18.2 Vu que le prévenu est au bénéfice d’une défense d’office, aucune indemnité ne lui a été allouée en première instance pour la partie de la procédure pour laquelle il a été acquitté, mais son avocat d’office a été rémunéré sans obligation de remboursement. Ce point n’a pas été remis en question et est donc entré en force. 18.3 Le prévenu n’a, à juste titre, pas pris de conclusions en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la procédure d’appel. S’agissant d’une défense d’office, le prévenu n’aurait de toute manière pas droit à une indemnité de dépens. X. Rémunération des mandataires d'office 19. Règles applicables et jurisprudence 19.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). 19.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 19.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 10 19.4 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois et comme déjà relevé, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat des honoraires de son conseil d'office (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). 19.5 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 20. Première instance 20.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 20.2 La rémunération du mandat d’office de Me B.________ n’a pas été remise en question en appel, de sorte qu’elle ne sera pas revue. 20.3 Le montant de la rémunération du mandat d’office de Me D.________ peut être confirmé. S’agissant de l’obligation de remboursement par la partie plaignante de la rémunération de sa mandataire d’office, la 2e Chambre pénale relève que, dans la mesure où elle n’a pas été condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle ne saurait être tenue de rembourser au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de victime, l’obligation de remboursement statué pour la partie plaignante est également erronée sous cet angle. 21. Deuxième instance 21.1 Me B.________ ayant renoncé à déposer une note d’honoraires pour la procédure d’appel, il n’y a dès lors pas lieu de taxer ses honoraires de défenseur d’office (D. 352). 11 21.2 Pour la procédure d’appel, Me D.________ a déposé une note d’honoraires le 7 septembre 2016 correspondant à 5:00 heures d’activité (D. 368). Celle-ci n’appelle pas de remarques particulières et peut être taxée telle quelle. La partie plaignante obtenant gain de cause et n’étant pas condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais de la procédure d’appel, elle n’est bien évidemment pas tenue de rembourser au canton la rémunération du mandat d'office et à sa mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseure désignée et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseuse privée. XI. Ordonnances 22. Communications 22.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 12 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 9 février 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises au préjudice de C.________ : 1.1.1. entre le 1er avril 2011 et le 14 avril 2012 à Bienne, E.________ (ch. 1a partiellement AA) ; 1.1.2. entre le 15 avril 2012 et le 9 février 2013, à Bienne, F.________ (ch. 1a partiellement AA) ; 1.2. injures, infraction prétendument commise à réitérées reprises au préjudice de C.________ entre le 1er avril 2011 et le 9 février 2012, à Bienne, E.________ (ch. 3 partiellement AA) ; 1.3. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 26 juin 2012 et le 9 février 2013, à Bienne, et ailleurs en Suisse (ch. 5 partiellement AA) ; pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises au préjudice de C.________ entre le 10 février 2013 et le 28 mai 2013, à Bienne F.________ (ch. 1a partiellement AA) ; 1.2. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.2.1. entre le 1er avril 2011 et le 14 avril 2012, à Bienne, E.________ (ch. 2 AA) ; 13 1.2.2. entre le 15 avril 2012 et le 28 mai 2013, à Bienne, F.________ (ch. 2 AA) ; 2. fixé l’indemnité de Me B.________ pour cette partie de la procédure (1/3 du total) comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 9.50 200.00 CHF 1'900.00 Débours soumis à la TVA CHF 104.85 TVA 8.0% de CHF 2'004.85 CHF 160.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'165.25 3. mis les frais de cette partie de la procédure (1/3 du total), fixés à CHF 2’250.00 (motivation écrite comprise) à la charge du canton de Berne ; III. 1. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1.1. voies de fait, infraction commise au préjudice de C.________ le 10 mai 2013 à Bienne F.________ (ch. 1b AA) ; 1.2. injures, infraction commise à réitérées reprises : 1.2.1. entre le 10 février 2012 et le 14 avril 2012, à Bienne, E.________ (ch. 3 partiellement AA) ; 1.2.2. entre le 15 avril 2012 et le 28 mai 2013, à Bienne, F.________ (ch. 3 partiellement AA) ; 1.3. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 10 mai 2013 à 20:30 heures, à Bienne, à G.________ (ch. 4 AA) ; 1.4. contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise à réitérées reprises, entre le 10 février 2013 et le 28 mai 2013, à Bienne et ailleurs en Suisse (ch. 5 partiellement AA) ; IV. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 26 août 2011 ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté de 2 jours a été imputée à raison de 2 jours-amende sur la peine pécuniaire prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 14 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (2/3 du total), fixés à CHF 4'500.00 (rémunération des mandats d’office non comprise, motivation écrite comprise) ; V. 1. fixé comme suit, pour la première instance, la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, afférente à la condamnation, et ses honoraires en tant que mandataire privé (2/3 du total) : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 19.08 200.00 CHF 3'816.00 Débours soumis à la TVA CHF 209.65 TVA 8.0% de CHF 4'025.65 CHF 322.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'347.70 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'347.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4'770.00 Débours soumis à la TVA CHF 209.65 TVA 8.0% de CHF 4'979.65 CHF 398.35 Total CHF 5'378.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'030.30 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'030.30 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit, pour la première instance, la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée (1/2 du total) : 15 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 141.30 TVA 8.0% de CHF 4'141.30 CHF 331.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'472.60 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'472.60 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 141.30 TVA 8.0% de CHF 5'141.30 CHF 411.30 Total CHF 5'552.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'080.00 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme mandataire privée, soit un montant de CHF 1'080.00 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me D.________ a le droit de d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VI. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à C.________ un montant de CHF 400.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 28 mai 2013 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de C.________ (art. 126 al. 1 lit. b CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 16 B. pour le surplus I. 1. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 800.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; II. 1. n’alloue pas d’indemnité ni de dépens à A.________ pour la procédure d’appel ; III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1.1. pour la première instance (1/2 du total) Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 141.30 TVA 8.0% de CHF 4'141.30 CHF 331.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'472.60 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.00 200.00 CHF 1'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 81.20 TVA 8.0% de CHF 1'081.20 CHF 86.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'167.70 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 17 Berne, le 14 octobre 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 28 octobre 2016) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 lit. b CPP). 18 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition lit. = littera (= lettre) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 19