221 CPP). En l’espèce, vu qu’une mesure thérapeutique institutionnelle n’est pas ordonnée et que le solde de la peine à purger n’est plus très important, le risque de fuite s’est fortement réduit. 52.7 Le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donné lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre. Il y a cependant lieu de faire preuve d’une certaine retenue dans l’appréciation du risque de récidive.