50. Première instance 50.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 50.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ n’a pas été contestée et elle peut donc sans autre être confirmée. Vu la libération intervenue pour les dommages à la propriété au préjudice de N.________, l’obligation de remboursement peut être réduite d’un montant de CHF 500.00.