, il se justifie de mettre un montant de CHF 1'000.00 à la charge du canton de Berne et de laisser le solde des frais à la charge de A.________. Les frais d’expertise du Prof. Dr T.________ restent à la charge de A.________ même si la mesure thérapeutique institutionnelle n’est pas confirmée, étant donné que ces frais ne sauraient être qualifiés d’inutiles au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP, mais étaient parfaitement justifiés dans le cas d’espèce.