Cependant, force est de constater que ces menaces n’ont pas été mises à exécution concrètement et que les conséquences des actes de violence ont été, toutes proportions gardées, relativement peu importantes dans la présente procédure (des yeux qui piquent et quelques contusions ou coupures superficielles, dont certaines causées par négligence), sans vouloir minimiser leur aspect psychologique. Il n’est dès lors pas possible d’affirmer sans autre que des infractions portant gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui sont à redouter. 38.4.4 Dans l’examen de la proportionnalité, il ne saurait être fait abstraction du fait que,