2013, no 41 ad art. 64 CP). Dans cette optique, la deuxième condition est également remplie. Comme les premiers Juges l’ont relevé à juste titre, A.________ a admis s’être promené en ville armé (D. 1498), ceci pour des raisons qui ne résistent naturellement pas à l’examen, ce qui implique que la sécurité publique pourrait être menacée de manière concrète, même s’il y a lieu de ne pas oublier le contexte particulier dans lequel ces armes ont été portées. 36.3 La troisième condition générale de l’art. 56 al. 1 let. c doit être examinée dans le cadre de l’art. 59 CP dont il est question.