56 al. 1 let. b CP (« si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige »), il convient de relever que les deux experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité dyssociale et il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause ce diagnostic au profit d’une simple accentuation de la personnalité ou de traits de la personnalité dyssociale comme la défense le voudrait. La Cour ne voit en effet pas d’éléments qui permettraient de remettre en cause le diagnostic posé, même si A.________ ne remplit pas toutes les caractéristiques d’un tel trouble (voir D. 698 et 1696).