Il a déjà été exposé que sa sensibilité à la sanction est très faible (ch. VI.26.4). Dans ce contexte, la Cour considère que la peine sera très probablement insuffisante à détourner durablement A.________ de commettre d’autres infractions. Le Prof. Dr T.________ a par ailleurs précisé que le risque de récidive était très élevé (D. 708) et que cette appréciation ne changeait pas en raison de la période que A.________ vient de passer en détention (D. 1697). La 2e Chambre pénale tient à souligner que l’appréciation du Prof. Dr T.________ est confirmée par les condamnations antérieures de A.________, ainsi que par le