Les conditions posées par la jurisprudence à la qualification professionnelle de l’expert sont donc manifestement remplies et la participation du Dr AA.________ n’est pas problématique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). 35.3 S’agissant des difficultés de compréhension entre le Prof. Dr T.________ et A.________ alléguées par la défense, elles ne reposent sur aucun élément objectivable dans le dossier. Le fait que le Prof. Dr T.________ a mal compris une question n’est pas un indice dans ce sens. La présence du Dr AA.