répond aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP. Il convient en outre de relever que toutes les parties importantes de l’expertise (à savoir les hypothèses diagnostiques, la discussion, les conclusions, les options et recommandations thérapeutiques ainsi que les réponses aux questions) sont de l’expert lui-même et n’ont pas été déléguées au Dr AA.________, si ce n’est comme auxiliaire de rédaction (voir à ce sujet la mention du 5 décembre 2016 figurant au dossier, D. 1822). Les conditions posées par la jurisprudence à la qualification professionnelle de l’expert sont donc manifestement remplies et la participation du Dr AA.