1 CP. 27.7 S’agissant de la tentative d’incendie intentionnel (ch. I.5 AA), il sied de rappeler que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). En l’espèce, la situation est un peu particulière en ce que si la maison ou le garage avaient effectivement brûlé, c’est l’art. 221 al. 1 (pour le garage) et/ou l’art. 221 al. 2 (pour la maison) et non l’art. 221 al. 3 CP qui auraient été appliqués. L’intention de A._