35 (D. 1709) et que cette peine ne l’a pas non plus dissuadé de récidiver. Dans un tel contexte, il apparaît effectivement que, d’un point de vue de l’efficacité de la sanction, seule une peine privative de liberté semble être en mesure de déployer un effet suffisant, comme les premiers Juges l’ont relevé. La défense n’a pas contesté cette conclusion des premiers Juges dans sa plaidoirie en appel. Partant, c’est une peine privative de liberté qui sera prononcée pour ces infractions.