Considérant le fait que A.________ a lancé à cinq reprises une nouvelle plantation entre janvier 2013 et avril 2014, qu’il s’est adjoint l’aide de son frère pour entretenir sa production, qu’il a financé son train de vie par son activité illicite et qu’il n’a été arrêté que par la découverte de la police, la 2e Chambre pénale reconnait que A.________ a agi par métier. Le gain est important puisqu’il dépasse largement CHF 10'000.00, de sorte que le cas grave prévu à l’art. 19 al. 2 LStup lui est applicable. 18.2 Concernant l’art.