30 14.3 Le seul élément contesté en appel est donc celui du chiffre d’affaire et du bénéfice dégagés par A.________ de son activité illicite. A.________ conteste en particulier avoir réalisé un bénéfice de plus de CHF 10'000.00 (D. 153, ligne 210). 14.4 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a relevé qu’il ne devait pas être retenu que toutes les dépenses de A.________ entre janvier 2013 et avril 2014 avaient été financées par la vente de cannabis.