D. 153, lignes 207-208) et de s’en être fait voler 3,5 kg (D. 398, ligne 153). A.________ a ensuite parlé du vol de 2,5 kg de marijuana (D. 153, ligne 208). Ceci est sans incidence, car le résultat de l’addition du poids des récoltes avoué en 2014 (D. 396, lignes 59-60) et en 2015 (D. 153, lignes 207-208) est le même, soit 16,5 kg. A.________ n’a finalement pas contesté avoir vendu 1 kg de marijuana à R.________ (D. 153, ligne 220 et déclarations de l’acheteur, D. 427, ligne 60), ayant précisé que ce kilogramme est compris dans les 16,5 kg de marijuana dont la production est admise.