Considérant le mode opératoire de A.________ et l’impulsivité de son acte, il n’apparaît pas qu’il ait pris, ou voulu prendre, la moindre précaution avant de déclencher un feu devant la maison de F.________ et de repartir sitôt son méfait accompli. 13.9 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient pour établi que, le 1er janvier 2013, A.________ a déversé chez F.________ environ un demi-litre dans la boîte à lait et un litre sur le côté de la maison et à proximité de la porte du garage, puis a bouté le feu avant de quitter les lieux (ch. I.5 AA).