Il sied premièrement de relever que le procès-verbal de l’audition de A.________ lors de l’audience des débats en première instance (D. 1310-1311) ne fait pas mention du fait que A.________ aurait versé une partie de l’essence dans une rigole. Il ne peut pas être exclu que A.________ l’ait mentionné lors de l’audience des débats, toutefois dans la mesure où cet élément n’a pas été repris au procèsverbal et qu’aucune autre audition de A.________ ne comprend ce détail, il ne peut pas être retenu que A.________ a versé une partie de l’essence dans une rigole, constituant un réservoir où se serait concentré une certaine quantité de liquide.