Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a réfuté cette version présenté par A.________ et a retenu ses déclarations précédentes selon lesquels il était parti immédiatement après avoir bouté le feu. Le Parquet général a également souligné que A.________ ne portait pas sur lui de quoi éteindre le feu pour l’éventualité où les flammes auraient pris plus d’ampleur qu’escompté. 13.5 Il sied premièrement de relever que le procès-verbal de l’audition de A.________ lors de l’audience des débats en première instance (D. 1310-1311) ne fait pas mention du fait que A.________ aurait versé une partie de l’essence dans une rigole.