28 13.4 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a insisté sur le fait que les flammes n’avaient jamais dépassé une hauteur d’une trentaine de centimètres et que A.________ n’avait quitté les lieux qu’après avoir vérifié que le feu ne prenait pas une ampleur excessive. Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a réfuté cette version présenté par A.________ et a retenu ses déclarations précédentes selon lesquels il était parti immédiatement après avoir bouté le feu.