Il peut donc être admis que la défense a renoncé au droit de poser ou faire poser des questions à la policière. Dans la mesure où le cas d’espèce ne représente pas un cas de « déclaration contre déclaration » (plusieurs personnes ayant pu être entendues sur les faits), il n’est pas nécessaire que la Cour se fasse une impression personnelle en auditionnant H.________ (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1068/2015 du 2 novembre 2016), d’autant plus que les déclarations de A.________ sur ces faits ont trop varié et sont largement invraisemblables pour qu’un doute subsiste quant à la véracité du rapport de H.________.