selon lesquelles la policière avait pu croire qu’il voulait la frapper, alors qu’il essayait simplement de rattraper la barre qui tombait de sa poche (D. 152, lignes 195 ; D. 251, lignes 106-109, version maintenue en audience : D. 1309, lignes 29-30) apparaissent avoir été inventées pour les besoins de la cause et ne sont pas plus crédibles. Les déclarations de A.________ ne sont ainsi pas de nature à ébranler la crédibilité des constatations, claires et précises, contenues dans le rapport de la policière H.________. La version de cette dernière doit donc être suivie. 11.5.4 Il sied encore de noter que Me B._