Finalement, le dépôt subséquent de la plainte pénale justifiait dans tous les cas l’ouverture de la procédure pénale. A.________ ayant été informé, lors de l’audition, de l’ouverture de la procédure contre lui pour dommages à la propriété au préjudice de N.________ (D. 147, ligne 10 et D. 151, lignes 142-145), aucune violation de l’art. 158 al. 1 CPP ne peut être admise. 6.6 Les questions de la validité de la plainte pénale et de l’inculpation ne présentent toutefois qu’un intérêt limité, vu le sort qui devra être réservé à cette partie de l’accusation (ch. IV.12 ci-après).