19 qu’il n’était pas d’emblée exclu que l’infraction ne soit pas poursuivie que sur plainte. Le rapport de police fait en effet état d’un dommage d’environ CHF 10'000.00 (D. 329), seuil à partir duquel la doctrine reconnaît que l’infraction est poursuivie d’office (art. 144 al. 3 CPP et à ce sujet voir STEFAN TRECHSEL/DEAN CRAMERI, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 10 ad art. 144 CP). Une violation des art. 303 et 308 CPP ne saurait ainsi être reconnue.