voir aussi l’art. 303 al. 2 CPP). Par ailleurs et comme souligné par le Parquet général, la déclaration de constitution de partie plaignante demanderesse au civil signée par N.________ (D. 335) remplit indiscutablement les conditions d’une plainte pénale (à ce sujet voir NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 4 ad art. 118 et no 3 ad art.