étaient au dossier et, en conséquence, déclaré les réquisition de preuve II.1 et 2 du courrier du 7 juin 2016 de Me B.________ sans objet. Elle a admis les réquisitions de preuves II.3 et 4 du courrier précité et a requis un rapport du Service des urgences du Centre hospitalier de Bienne pour les soins prodigués au prévenu le 24 mai 2012 et un rapport de la Dresse U.________, qui a conduit deux consultations pendant le séjour de A.________ à la prison régionale de Thoune (par courriers séparés ; D. 1757- 1759).