Un délai de 7 jours a été fixé aux parties pour déposer d’éventuelles questions complémentaires à poser à l’expert. 3.24 Les questions complémentaires de la 2e Chambre pénales ont été soumises au Prof. Dr T.________ par courrier du 21 octobre 2016 (D. 1671-1674). 3.25 Le Parquet général a renoncé à déposer des questions complémentaires (courrier du 31 octobre ; D. 1685), alors que Me B.________ a requis qu’une question complémentaire soit soumise à l’expert (courrier du 1er novembre 2016 ; D. 1686- 1687). 3.26 La question complémentaire de Me B.________ a été admise et soumise au Prof.