Il a ensuite informé la 2e Chambre pénale qu’il ne défendait plus les intérêts de F.________ (courrier du 1er juillet 2016, D. 1564). 3.8 Le C.________ (ci-après : Parquet général) a également renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 4 juillet 2016, D. 1565-1566). Il a par ailleurs renoncé à prendre position sur les réquisitions de preuve de A.________. 3.9 Par ordonnance du 26 juillet 2016 (D. 1571-1573), il a été pris et donné acte du fait que H.________ n’avait pas non plus déposé d’appel joint ou de demande de demande de non-entrée en matière.