3.4 La requête a été admise par ordonnance du 14 juin 2016 (D. 1532-1534) et A.________ maintenu en détention à des fins de sûreté pour la durée de la procédure d’appel. Il a en outre été constaté que les prétentions civiles et pénales du Canton de Berne, Direction de la police et des affaires militaires, Police cantonale bernoise, n’étaient pas attaquées et qu’il n’était ainsi plus partie à la procédure. 3.5 Suite à l’ordonnance du 14 juin 2016 (D. 1532-1534), Me B.________ a précisé que sa conclusion tendant à la libération de A.________ était à comprendre dans le sens d’une libération à ordonner au moment du prononcé du jugement d’appel