; 2.2. un montant de CHF 3'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 25 août 2014 ; 2.3. un montant de CHF 8'568.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; interdit à A.________, sous peine d’application de l’art. 292 CP, de s’approcher de F.________, ou dans un périmètre inférieur à 100 mètres autour de sa maison ou de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de l’importuner de quelques manières que ce soit ; rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ ; 3.