173 ch. 1 CP), commise le 15 janvier 2015, à Bienne, rue J.________, au préjudice de D.________ (PP), par le fait d'avoir lors de son audition finale au Ministère public, confirmé toutes les déclarations faites dans ce dossier et donc celles du 27 août 2014 (l. 63, 105 et 107) selon lesquelles le lésé aurait violé S.________, alors que le lésé a été acquitté de cette prévention, ce que le prévenu ne pouvait ignorer.