Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 180 (procédure principale) Téléphone +41 31 635 48 13 SK 16 181 (révocation de sursis) Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 7 décembre 2016 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 13 décembre 2016) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Kiener Greffière de Dardel Participants à la procédure A.________, act. à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg, 3326 Krauchthal représenté d'office par Me B.________ représenté à titre privé par Me K.________ prévenu/appelant Autres parties à la procédure : C.________ ministère public D.________ représenté par Me E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 G.________ partie plaignante demandeur au civil 3 H.________, .________ partie plaignante demanderesse au pénal 4 Canton de Berne, Direction de la police et des affaires militaires, Police cantonale bernoise, repr. par I.________ partie plaignante demanderesse au civil 5 (ne participe pas à la procédure d’appel) L.________, repr. par M.________ partie plaignante demanderesse au civil 6 (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions lésions corporelles simples, év. voies de fait, év. lésions corporelles par négligence, menaces, dommages à la propriété, injure, tentative d'incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la LStup, soustraction d'énergie, diffamation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 18 janvier 2016 (PEN 2015 761) 2 Considérants I. Table des matières I. Table des matières 3 II. Procédure 5 1. Mise en accusation 5 2. Première instance 6 3. Deuxième instance 10 4. Objet du jugement de deuxième instance 17 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 18 6. Validité de la plainte de N.________ et de l’inculpation correspondante (ch. I.3.2 AA) 19 III. Faits et moyens de preuve 21 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 21 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 21 IV. Appréciation des preuves 23 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 23 10. Crédibilité générale de A.________ et des autres personnes entendues 23 11. Faits du 24 mai 2012 (ch. I.2.1 et I.6 AA) 23 12. Faits du 29 juillet 2012 (ch. I.3.2 AA) 26 13. Faits du 1er janvier 2013 (ch. I.5 AA) 28 14. Faits entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014 (ch. I.7 AA) 30 V. Droit 32 15. Menaces 32 16. Tentative d’incendie intentionnel par dol éventuel (dommage de peu d’importance) 33 17. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires 33 18. Infractions à la LStup 34 VI. Peine 34 19. Arguments des parties 34 20. Règles générales sur la fixation de la peine 35 21. Genre de peine 35 22. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 36 23. Eléments relatifs aux actes 37 24. Responsabilité restreinte 38 25. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 38 26. Eléments relatifs à l’auteur 39 27. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 39 28. Fixation de la peine pécuniaire et du montant du jour-amende 42 29. Amende 42 30. Sursis 42 3 31. Révocation de sursis 43 32. Imputation de la détention avant jugement 43 VII. Mesure 43 33. Arguments des parties 43 34. Conditions au prononcé d’une mesure 44 35. Expertises 45 36. Examen des conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 45 37. Examen des conditions de l’art. 59 CP 46 38. Proportionnalité 50 39. Possibilité concrète d’exécuter la mesure 53 40. Conclusion 54 VIII. Action civile 54 41. Prétentions de D.________ 54 IX. Frais 55 42. Règles applicables 55 43. Première instance 55 44. Deuxième instance 55 X. Dépenses 56 45. Règles applicables 56 46. Première instance 57 47. Deuxième instance 57 XI. Indemnité en faveur de A.________ 57 48. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 57 XII. Rémunération du mandataire d'office 58 49. Règles applicables et jurisprudence 58 50. Première instance 59 51. Deuxième instance 59 XIII. Ordonnances 59 52. Détention pour des motifs de sûreté 59 53. Objets séquestrés 61 54. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 61 55. Communications 61 4 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 27 octobre 2015 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 966-971) : I.1 Lésions corporelles simples, év. voies de fait (art. 123 ch. 1, 126 CP), commises le 24 mai 2012 vers 21:30 heures, à Bienne, Place Centrale, 1.1. au préjudice de D.________ (PP/PC), par le fait de l'avoir aspergé de spray au poivre lui occasionnant des douleurs aux yeux ; 1.2. au préjudice d’G.________ (PC), par le fait de l'avoir aspergé de spray au poivre lui occasionnant une irritation de la peau et d'avoir donné un coup de pied dans la vitre d'un véhicule de police qui s'est brisée, ce qui a occasionné des coupures au bras, au cou et au visage du lésé par les débris de verres qui ont été projetés sur lui ; I.2 Menaces (180 al. 1 CP), commises à multiples reprises 2.1. le 24 mai 2012 vers 21:30 heures, à Bienne, Place Centrale, au préjudice de D.________ (PP/PC), par le fait d'avoir menacé une première fois le lésé avec un spray au poivre et un couteau, puis de l'avoir suivi et d'avoir ainsi éveillé un sentiment de crainte chez ce dernier qui s'est enfui ; puis d'avoir encore procédé de la sorte un peu plus tard, au préjudice de D.________ et G.________ (PC) ; 2.2. le 25 août 2014 vers 21:15 heures, à Bienne, ch. O.________, au préjudice de D.________ (PP/PC) et de F.________ (PP/PC), par le fait de s'être tapi dans le noir, de les avoir observés tous deux alors qu'ils montaient dans une voiture rouge de marque Opel Corsa, puis d'être sorti de sa cachette lorsque le véhicule s'est mis en marche, puis d'avoir frappé le pare-brise de la voiture avec une batte de baseball dont il s'était muni pour l'occasion, d'avoir encore donné un ou des coups dans la vitre côté passager qui s'est complètement brisée et sur le feu arrière ; lorsque la conductrice, complètement paniquée, a donné des gaz pour quitter les lieux, le prévenu les a encore suivis en courant jusqu'à la place Helvetia, cela dans le but de faire peur à D.________ pour qu'il quitte la ville ou laisse le prévenu et son amie tranquille ; I.3 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), commis à multiples reprises 3.1. le 24 mai 2012 vers 21:30 heures, à Bienne, Place Centrale, au préjudice de la police cantonale de Berne (PC), par le fait d'avoir, au cours de son arrestation, intentionnellement donné un coup de pied endommageant la vitre arrière gauche du véhicule de police qui a dû être remplacée ; 3.2. le 29 juillet 2012 vers 06:40 heures, à Bienne, ch. O.________ au préjudice de N.________ (PP/PC), par le fait d'avoir démoli la voiture en donnant plusieurs coups de batte de baseball sur la carrosserie et les fenêtres du véhicule Ford orange et en crevant les pneus, étant précisé que N.________ garait parfois son véhicule derrière le garage de F.________ ; 3.3. le 25 août 2014 vers 21:15 heures, à Bienne, ch. O.________, au préjudice de F.________ (PP/PC), par le fait d'avoir frappé le pare-brise de la voiture Opel Corsa rouge de la lésée avec une batte de baseball, d'avoir encore donné un coup dans la vitre côté passager qui s'est complètement brisée et sur le feu arrière, ce qui a causé d'importants dégâts au véhicule de la lésée ; I.4. Injure (art. 177 al. 1 CP), 5 commise le 24 mai 2012 vers 21:30 heures, à Bienne, Place Centrale, au préjudice de D.________ (PP/PC), par le fait de l’avoir traité de « sale violeur » ; I.5. Tentative d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), commise le 1er janvier 2013 vers 07:29 heures, à Bienne, chemin O.________, au préjudice de F.________ (PP/PC), partant du principe que D.________ habitait également à cette adresse, par le fait de s'être rendu à la station essence de la route .________, d'avoir rempli une bouteille en PET de 1,5 I d'essence, puis de s'être immédiatement rendu au ch. O.________, d'avoir aspergé la boite aux lettres d'essence en y déversant environ 0,5 I dans la boîte à lait et d'avoir versé le solde sur le côté de la maison et à proximité de la porte du garage, puis d'avoir bouté le feu à l'aide d'un briquet avant de quitter les lieux ; le coin de l'immeuble et la porte du garage ont été noircis sur 2-3 m2 ainsi que la boîte aux lettres ; I.6. Violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), commise le 24 mai 2012 vers 21:30 heures, à Bienne, Place Centrale, par le fait d'avoir tenté d'empêcher les policiers (P.________ [PC] et H.________ [PC]) de l'arrêter en se défendant et en opposant de la résistance, ainsi que d'avoir tenté de frapper une policière à la jambe avec une petite barre de fer, de telle manière qu'il a dû être conduit au sol et menotté ; I.7. Infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et 2, 19a LStup) 7.1. commise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, .________, par le fait d'avoir exploité une installation indoor, avec l'aide de son frère Q.________, et d'avoir ainsi cultivé 16,5 kg de marijuana et d'en avoir vendu au moins 13 kg pour un chiffre d'affaires de CHF 86'666.00 au moins ; 7.2. commise entre novembre 2013 et mars 2014, à Bienne, par le fait d'avoir vendu 1 kg de marijuana au total, à raison de 50 g par semaine, au prix de CHF 7.00- 9.00/g, à R.________ ; I.8. Soustraction d'énergie (art. 142 al. 2 CP), commise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, .________, au préjudice L.________, repr. par M.________ (PC), par le fait de s'être procuré de l'électricité en se raccordant sans droit à une installation pour alimenter son installation indoor en électricité et de s'être ainsi enrichi puisque la consommation s'est faite à l'insu du prestataire de service qui n'a donc pas pu facturer ladite consommation d'énergie ; I.9. Diffamation (art. 173 ch. 1 CP), commise le 15 janvier 2015, à Bienne, rue J.________, au préjudice de D.________ (PP), par le fait d'avoir lors de son audition finale au Ministère public, confirmé toutes les déclarations faites dans ce dossier et donc celles du 27 août 2014 (l. 63, 105 et 107) selon lesquelles le lésé aurait violé S.________, alors que le lésé a été acquitté de cette prévention, ce que le prévenu ne pouvait ignorer. 1.2 Le 27 novembre, le Ministère public du canton de Berne a requis la modification suivante du ch. I.7.1 AA (D. 975-976) : 7.1 commise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, .________, par le fait d’avoir exploité une installation indoor, avec l’aide de son frère Q.________, et d’avoir ainsi cultivé 16,5 kg de marijuana et d’en voir vendu au moins 13 kg pour un chiffre d’affaires de CHF 86'666.00 au moins et un bénéfice de CHF 10'000.00 environ. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 janvier 2016 (D. 1411-1421). 2.2 Lors des débats des 14, 15 et 18 janvier 2016, le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, a donné connaissance de deux réserves de qualification juridique divergente. Il s’est réservé d’examiner les faits renvoyé au ch. I.1.2 de l’acte d’accusation, lésion corporelles simples, év. voies de fait au préjudice d’G.________, sous l’angle des lésions corporelles par négligence (D. 1296) et les 6 faits renvoyés au ch. I.7.1 de l’acte d’accusation sous l’angle de l’infraction qualifiée par métier au sens de l’art. 19 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121 ; D. 1299). 2.3 Le Tribunal de première instance a par ailleurs renvoyé le dossier relatif aux faits du 15 janvier 2015 (diffamation, ch. I.9 AA) au Ministère public, afin qu’il conduise l’instruction conformément aux exigences légales (D. 1298). En réponse aux questions préjudicielles de Me B.________, les premiers Juges ont constaté la validité de la plainte pénale pour le dommage à la propriété au préjudice de N.________ (ch. I.3.2 AA) et admis la validité de la modification de l’acte d’accusation, apportée par le Ministère public au chiffre I.7.1 (D. 1298-1299). 2.4 Par jugement du 18 janvier 2016 (D. 1368-1374), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de voies de fait, infraction commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice D.________ (AA I.1.1) et d’G.________ (AA I.1.2 partiellement), pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles (simples) par négligence, infraction commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice d’G.________ (AA I.1.2 partiellement) ; 2. menaces, infraction commise à réitérées reprises : 2.1. le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de D.________ (à deux reprises) et d’G.________ (à une reprise) (AA I.2.1) ; 2.2. le 25 août 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ et de F.________ (AA I.2.2) ; 3. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de la police cantonale bernoise (AA I.3.1) ; 3.2. le 29 juillet 2012, à Bienne, au préjudice de N.________ (AA I.3.2) ; 3.3. le 25 août 2014, à Bienne, au préjudice de F.________ (AA I.3.3) ; 4. injure, infraction commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de D.________ (AA I.4) ; 5. tentative d’incendie intentionnel par dol éventuel (dommage de peu d’importance), infraction commise le 1er janvier 2013, à Bienne, au préjudice de F.________ (AA I.5) ; 6. violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de P.________ et de H.________ (AA I.6) ; 7. infractions à la LStup, commises entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, par le fait d’avoir exploité une installation indoor, avec l’aide de son frère Q.________ et d’avoir ainsi cultivé 16,5 kg de marijuana et d’en avoir vendu au moins 13 kg – dont 1 kg à R.________ – pour un chiffre d’affaires de CHF 86'666.00 au moins et un bénéfice de CHF 10'000.00 environ (AA I.7) ; 8. soustraction d’énergie, infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, au préjudice L.________ (AA I.8) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Bienne, du 21 septembre 2011, la peine devant dès lors être exécutée ; 7 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à charge de A.________ ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; dit que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 513 jours (du 7 avril 2014 au 8 avril 2014 et du 26 août 2014 au 18 janvier 2016) est imputée à raison de 513 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; toutefois, suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 100.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 24'087.50 d’émoluments et de CHF 38'754.85 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 62'842.35 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 43'090.35) ; V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Temps de travail à rémunérer 82.00 200.00 CHF 16'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 550.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'338.90 TVA 8.0% de CHF 18'288.90 CHF 1'463.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'752.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 19'752.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 20'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 550.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'338.00 TVA 8.0% de CHF 22'388.00 CHF 1'791.05 Total CHF 24'179.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'427.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'427.05 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 19'752.00 ; dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 433 al. 1 let. a. CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ (victime) : 1.1. un montant de CHF 2'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2013 ; 1.2. un montant de CHF 9'788.70 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; interdit à A.________, sous peine d’application de l’art. 292 CP, de s’approcher de D.________, ou dans un périmètre inférieur à 100 mètres autour de sa maison ou de prendre contact avec lui, 8 notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de l’importuner de quelques manières que ce soit ; rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ ; 2. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 433 al. 1 let. a. CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ (victime) : 2.1. un montant de CHF 1'231.38 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2014 ; 2.2. un montant de CHF 3'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 25 août 2014 ; 2.3. un montant de CHF 8'568.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; interdit à A.________, sous peine d’application de l’art. 292 CP, de s’approcher de F.________, ou dans un périmètre inférieur à 100 mètres autour de sa maison ou de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de l’importuner de quelques manières que ce soit ; rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ ; 3. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil Canton de Berne, Direction de la police et des affaires militaires, Police cantonale bernoise, représentée par I.________, un montant de CHF 1'144.30 à titre de dommages- intérêts ; 4. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil L.________, représentée par M.________, un montant de CHF 14'019.50 à titre de dommages-intérêts ; 5. renvoyé la partie plaignante demandeur au civil G.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 6. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; VII. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : garantir l’exécution de la peine et la présence du prévenu lors de l’éventuelle procédure d’appel (art. 231 al. 1 CPP) 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 2 sprays au poivre ; - 1 couteau ; - 1 barre de fer ; - 1 batte de baseball ; 3. la restitution du matériel de paintball au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des profils d’ADN prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous les numéros PCN .________ et PCN .________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 5. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 2.5 Par courrier du 19 janvier 2016 (D. 1378), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 9 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 7 juin 2016 (D. 1516-1519), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité - aux verdicts de culpabilité pour les infractions de menaces au préjudice de MM. D.________ et G.________ (ch. II.2.1 du jugement attaqué), de dommages à la propriété au préjudice de N.________ (ch. II.3.2 du jugement attaqué), de tentative d’incendie intentionnel par dol éventuel (dommage de peu d’importance ; ch. II.5 du jugement attaqué), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. II.6 du jugement attaqué), d’infractions à la LStup (ch. II.7 du jugement attaqué) ; - à la quotité de la peine (peine privative de liberté et peine pécuniaire ; ch. IV.1 et 2 du jugement attaqué) ; - au prononcé d’une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (ch. IV.1 du jugement attaqué) ; - aux prétentions civiles allouées à D.________, hormis la conclusion portant sur l’interdiction de contact et de périmètre (ch. IV.1 du jugement attaqué) ; - à la condamnation aux frais de procédure (ch. IV.4 du jugement attaqué). 3.2 A titre de réquisitions de preuve, Me B.________ a également demandé que soient joints au dossier les rapports médicaux accompagnant la requête d’exécution anticipée de la peine (D. 1522-1527), que soient produits les rapports du Service des urgences du Centre hospitalier de Bienne du 23 avril 2012, des Services psychiatriques Jura bernois Bienne du 27 août 2012, du Service des urgences du Centre hospitalier Bienne pour les soins prodigués au prévenu le 24 mai 2012 et qu’un rapport soit ordonné à la psychiatre qui a conduit deux consultations pendant le séjour de l’appelant à la prison régionale de Thoune. 3.3 Le même jour, Me B.________ a déposé une requête d’exécution anticipée de la peine (D. 1520-1521). 3.4 La requête a été admise par ordonnance du 14 juin 2016 (D. 1532-1534) et A.________ maintenu en détention à des fins de sûreté pour la durée de la procédure d’appel. Il a en outre été constaté que les prétentions civiles et pénales du Canton de Berne, Direction de la police et des affaires militaires, Police cantonale bernoise, n’étaient pas attaquées et qu’il n’était ainsi plus partie à la procédure. 3.5 Suite à l’ordonnance du 14 juin 2016 (D. 1532-1534), Me B.________ a précisé que sa conclusion tendant à la libération de A.________ était à comprendre dans le sens d’une libération à ordonner au moment du prononcé du jugement d’appel (D. 1542). 3.6 Par ordonnance du 22 juin 2016 (D. 1543-1545), il a été constaté que les prétentions civiles et pénales L.________ n’étaient pas attaquées et qu’elle n’était donc plus partie à la procédure. 10 3.7 Par courrier du 30 juin 2016 (D. 1561), Me E.________, pour F.________ et D.________, a déclaré que ces derniers renonçaient à former un appel joint (courrier du 30 juin 2016, D. 1561). Il a ensuite informé la 2e Chambre pénale qu’il ne défendait plus les intérêts de F.________ (courrier du 1er juillet 2016, D. 1564). 3.8 Le C.________ (ci-après : Parquet général) a également renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 4 juillet 2016, D. 1565-1566). Il a par ailleurs renoncé à prendre position sur les réquisitions de preuve de A.________. 3.9 Par ordonnance du 26 juillet 2016 (D. 1571-1573), il a été pris et donné acte du fait que H.________ n’avait pas non plus déposé d’appel joint ou de demande de demande de non-entrée en matière. 3.10 Par courrier daté du 28 juillet 2016 (reçu le 4 août 2016 ; D. 1575), A.________ a adressé à la 2e Chambre pénale une demande tendant au changement de son avocat d’office. Il y a joint une procuration, datée du 28 juillet 2016, en faveur de Me K.________ (D. 1576). 3.11 Suite à l’ordonnance du 5 août 2016 (D. 1579-1581), Me B.________ a pris position sur la requête de A.________ et a déclaré ne pas s’opposer à celle-ci (D. 1589). 3.12 A.________ a déposé une demande de « libération provisoire » par courrier daté du 15 juillet 2016 (reçu le 17 août 2016 ; D. 1590-1591). 3.13 Par ordonnance du 17 août 2016 (D. 1593-1595), un délai de 5 jours a été imparti à A.________ pour se déterminer sur la prise de position de Me B.________ et pour compléter les motifs à l’appui de sa requête de changement d’avocat d’office. A.________ a, de plus, été informé du fait que la direction de la procédure n’était compétente ni pour définir l’établissement dans lequel l’exécution anticipée de la peine est effectuée ni pour statuer sur une éventuelle libération conditionnelle. Dans la mesure où il n’avait pas encore été statué sur la requête de changement d’avocat d’office, la demande d’examen de mise en liberté immédiate a été soumise, sans prise de position préalable du défenseur d’office, au Parquet général pour qu’il se prononce sur ladite demande. 3.14 Suite à cette ordonnance, le Parquet général a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de A.________ et à ce que les frais de la procédure de mise en liberté soient joints au fond (courrier du 19 août 2016 ; D. 1605-1607). 3.15 Un délai de 3 jours a été imparti au prévenu pour se déterminer sur la prise de position du Parquet général (ordonnance du 19 août 2016 ; D. 1608-1610). 3.16 Par courrier daté du 23 août 2016 (reçu le 25 août 2016 ; D. 1615-1616), A.________ a accusé réception de l’ordonnance du 17 août 2016 et a complété la motivation de sa demande tendant au changement d’avocat d’office. 3.17 Les requêtes de remise en liberté immédiate de A.________ et de remplacement de son avocat d’office ont été rejetées par ordonnance du 31 août 2016 (D. 1619- 1631). 11 3.18 Le 2 septembre 2016, la 2e Chambre pénale a reçu un courrier de la part de A.________, daté du 25 août 2016, dans lequel ce dernier prenait position sur les déterminations du Parquet général relatives à sa demande de mise en liberté immédiate (D. 1635-1640). 3.19 La direction de la procédure a constaté, par ordonnance du 5 septembre 2016 (D. 1644-1646), que la prise de position de A.________ n’avait pas pu être prise en compte en raison de son caractère tardif. Me B.________ a été invité à prendre position, dans un délai de 5 jours, sur la question de savoir si le courrier du 30 août 2016 de A.________ devait être considéré comme une requête de restitution de délai. 3.20 Dans le délai prolongé, Me B.________ a informé la 2e Chambre pénale que le courrier de A.________ du 30 août 2016 n’était pas à comprendre comme une requête de restitution de délai (courrier du 19 septembre 2016 ; D. 1654). 3.21 La Section de l’application des peines et des mesures a été invitée, par ordonnance du 23 septembre 2016 (D. 1655-1656), à communiquer à la 2e Chambre pénale s’il existe la possibilité de faire exécuter une mesure telle que celle préconisée par le Prof. Dr T.________ dans l’expertise (jointe à l’ordonnance). 3.22 La Section de l’application des peines et des mesures a déposé sa prise de position à ce sujet par courrier du 3 octobre 2016 (D. 1663). 3.23 Une expertise complémentaire par le Prof. Dr T.________ a été ordonnée d’office par décision du 20 octobre 2016 (D. 1668-1670). Un délai de 7 jours a été fixé aux parties pour déposer d’éventuelles questions complémentaires à poser à l’expert. 3.24 Les questions complémentaires de la 2e Chambre pénales ont été soumises au Prof. Dr T.________ par courrier du 21 octobre 2016 (D. 1671-1674). 3.25 Le Parquet général a renoncé à déposer des questions complémentaires (courrier du 31 octobre ; D. 1685), alors que Me B.________ a requis qu’une question complémentaire soit soumise à l’expert (courrier du 1er novembre 2016 ; D. 1686- 1687). 3.26 La question complémentaire de Me B.________ a été admise et soumise au Prof. Dr T.________ par ordonnance et par courrier du 3 novembre 2016 (D. 1688- 1690 ; D. 1691-1692). 3.27 L’expert a déposé son expertise complémentaire le 3 novembre 2016 (D. 1695- 1700). 3.28 Le 8 novembre 2016, la direction de la procédure a demandé à Me B.________ de confirmer d’une part, que A.________ déliait du secret médical les médecins desquelles l’édition de rapports avait été demandé à titre de réquisition de preuve (D. 1703) et d’autre part, que le rapport du Service des urgences du Centre hospitalier de Bienne du 23 avril 2012 ainsi que celui des Services psychiatriques Jura bernois Bienne du 27 août 2012, demandés à titre de réquisition de preuve, étaient bien les rapports se trouvant déjà au dossier aux pages 1115-1116 et 1124- 1125. 12 3.29 L’expert a répondu à la question complémentaire de Me B.________ le 15 novembre 2016 (D. 1705-1706). 3.30 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1709-1710). 3.31 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son avocat d’office, Me B.________, et d’un représentant du Parquet général. Les comparutions des parties plaignantes ont été déclarées facultatives (voir les citations, D. 1711-1739). 3.32 Par courrier du 17 novembre 2016 (D. 1748-1750), Me B.________ a transmis les déclarations par lesquelles A.________ délie les médecins concernés du secret médical. Il a confirmé le fait que deux des rapports demandés à titre de réquisition de preuve se trouvaient déjà au dossier et a demandé à ce que la question du statut du défenseur privé de A.________, Me K.________, soit clarifiée. 3.33 Par décision du 18 novembre 2016 (D. 1751-1755), la 2e Chambre pénale a requis un rapport de conduite de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg (courrier du même jour ; D. 1756). Elle a également constaté que le rapport du Service des urgences du Centre hospitalier de Bienne du 23 avril 2012 et celui des Services psychiatriques Jura bernois Bienne du 27 août 2012 étaient au dossier et, en conséquence, déclaré les réquisition de preuve II.1 et 2 du courrier du 7 juin 2016 de Me B.________ sans objet. Elle a admis les réquisitions de preuves II.3 et 4 du courrier précité et a requis un rapport du Service des urgences du Centre hospitalier de Bienne pour les soins prodigués au prévenu le 24 mai 2012 et un rapport de la Dresse U.________, qui a conduit deux consultations pendant le séjour de A.________ à la prison régionale de Thoune (par courriers séparés ; D. 1757- 1759). Elle a finalement précisé que c’est Me B.________ qui assumerait la défense de A.________ lors des débats en appel. 3.34 Suite à l’ordonnance du 22 novembre 2016 (D. 1774) rendue en raison de l’intervention de Me B.________ du 21 novembre 2016 (D. 1770), le Prof. Dr T.________ a complété une nouvelle fois son expertise le 29 novembre 2016 (D. 1793). 3.35 Le complément d’expertise correspondant, le rapport du Centre hospitalier de Bienne du 25 mai 2012 (D. 1784) ainsi que le rapport de conduite de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg du 29 novembre 2016 (D. 1795) ont été communiqués aux parties par décision 1er décembre 2016 (D. 1798). Dans cette même décision, le C.________ a été invité à compléter, respectivement corriger l’acte d’accusation. 3.36 Le rapport de la Dresse U.________ du 30 novembre 2016 (D. 1806) a été remis aux parties par la Chancellerie des affaires françaises le 2 décembre 2016. 3.37 Dans son ordonnance du 5 décembre 2016 (D. 1823), la direction de la procédure a donné connaissance aux parties d’un entretien téléphonique qu’elle avait eu avec le Prof. Dr T.________ le même jour (D. 1822) et expliqué que la question de la 13 validité de la plainte pénale de N.________ (ch. I.3.2 AA) serait examinée au moment de rendre le jugement au fond. 3.38 Lors de l’audience des débats en appel le 7 décembre 2016, le Parquet général a procédé à un complément, respectivement une correction de l’acte d’accusation. Il a notamment précisé qu’il ne demandait pas qu’une contravention soit retenue en lien avec les infractions concernant des stupéfiants. 3.39 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1842-1844) : Constater que les points suivants du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2016 sont entrés en force de chose jugée : 1. Ch. I (classement partiel) ; 2. Ch. 11.1 (lésions corporelles simples par négligence) ; 3. Ch. 11.2.2 (menaces commises le 25 août 2014) ; 4. Ch. 11.3.1 (dommages à la propriété commis le 24 mai 2012) ; 5. Ch. 11.3.3 (dommages à la propriété commis le 25 août 2014) ; 6. Ch. 11.4 (injures) ; 7. Ch. 11.7 (soustraction d'énergie) ; 8. Ch. III (révocation du sursis) ; 9. Ch. V (taxation des honoraires du défenseur d'office); 10. Ch. VI.2 (action civile de F.________) ; 11. Ch. VI.3 (action civile du canton de Berne) ; 12. Ch. VI.4 (action civile L.________) ; 13. Ch. VI.5 (action civile d’G.________) ; 14. Ch. VI I.2 à 5 (diverses ordonnances). I. 1. Libérer A.________ de la prévention de menaces, infraction prétendument commise au détriment de D.________ et d'G.________, selon les conditions de temps, de lieu et de fait du chiffre 2.1 de l'acte d'accusation. 2. Libérer A.________ de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise au détriment de N.________, selon les conditions de temps, de lieu et de fait du chiffre 3.2 de l'acte d'accusation. 3. Libérer A.________ de la prévention de tentative d'incendie intentionnel, infraction prétendument commise au détriment de F.________, selon les conditions de temps, de lieu et de fait du chiffre 5 de l'acte d'accusation. 4. Libérer A.________ de la prévention de violence ou menace contre les fonctionnaires, infraction prétendument commise, selon les conditions de temps, de lieu et de fait du chiffre 6 de l'acte d'accusation. 5. Libérer A.________ de la prévention d'infraction qualifiée à la LStup, infraction prétendument commise selon les conditions de temps, de lieu et de fait du chiffre 7 de l'acte d'accusation, par le fait d'avoir réalisé un bénéfice de CHF 10'000.00 environ. 6. Ordonner le classement de la procédure concernant la prévention de contravention à la LStup, infraction prétendument commise selon des conditions non spécifiées du chiffre 6 de l'acte d'accusation. 14 7. Laisser une quote-part d'un tiers des frais de justice à la charge de l'Etat. 8. Allouer à A.________ une indemnité pour ses frais de défense correspondant à un tiers de la note d'honoraires déposée en première instance. 9. Mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. 10. Mettre les honoraires du défenseur d'office du prévenu dans la procédure d'appel à la charge de l'Etat, conformément à la note d'honoraires de ce jour. II. Reconnaître le prévenu A.________ coupable de 1. infraction simple à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup), infraction commise selon les circonstances de temps et de lieu du chiffre 7.1 de l'acte d'accusation, pour un chiffre d'affaires ne dépassant pas CHF 86'666.00 et en réalisant un bénéfice inférieur à CHF 10'000.00. III. Partant, et en application des dispositions légales pertinentes, 1. Condamner le prévenu A.________ à une peine privative de liberté n'excédant pas 17 mois, sous déduction de la durée de l'arrestation provisoire, de la détention provisoire et de la détention pour motifs de sûreté subies, soit 512 jours au 18 janvier 2016, en constatant qu'il a commencé d'exécuter sa peine. 2. Condamner le prévenu A.________ à une peine pécuniaire additionnelle de dix jours à CHF 10.00 pour l'infraction selon l'art. 177 CP. 3. Condamner le prévenu au paiement du solde des frais judiciaires le concernant. 4. Statuer sur l'indemnité à allouer au prévenu pour avoir subi une détention dépassant la peine de privation au sens du chiffre III.1 ci-dessus. IV. Statuant sur les actions civiles : 1. Prendre et donner acte que le prévenu acquiesce aux prétentions civiles de D.________ portant sur l'interdiction de contact et de périmètre. Rejeter l'action civile pour le surplus, sans distraction de frais ni de dépens pour l'action civile. V. Au sens d'une ordonnance : 1. Taxer les honoraires du défenseur d'office dans la procédure d'appel selon la note de ce jour. Le Parquet général (D. 1845-1846) : I. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où 1. la procédure pénale a été classée s'agissant de la prévention de voies de fait, infraction commise le 24 mai 2012 à Biel/Bienne, sans indemnité et sans distraction de frais ; 2. A.________ a été reconnu coupable de/d' : 2.1 lésions corporelles par négligence, infraction commise le 24 mai 2012, à Biel/Bienne, au préjudice d'G.________ ; 2.2 menaces, infraction commise le 25 août 2014, à Biel/Bienne, au préjudice de D.________ et de F.________ ; 2.3 dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises le 24 mai 2012, à Biel/Bienne, au préjudice de la police cantonale bernoise, et le 25 août 2014, à Biel/Bienne, au préjudice de F.________ ; 2.4 injure, infraction commise le 24 mai 2012, à Biel/Bienne, au préjudice de D.________ ; 15 2.5 soustraction d'énergie, infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Biel/Bienne, au préjudice d'L.________ ; 3. le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende, accordé par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, du 21 septembre 2011, a été révoqué ; 4. il a été décidé la confiscation d'objets pour destruction et la restitution de matériel de paintball dès l'entrée en force du jugement. II. 1. Reconnaître A.________ coupable de/d' : 1.1 menaces, infraction commise le 24 mai 2012, à Biel/Bienne, au préjudice de D.________ (à deux reprises) et d'G.________ (à une reprise) ; 1.2 dommages à la propriété, infraction commise le 29 juillet 2012, à Biel/Bienne, au préjudice de N.________ ; 1.3 tentative d'incendie intentionnel (dommage de peu d'importance), infraction commise le 1er janvier 2013, au préjudice de F.________ ; 1.4 infractions qualifiées à la LStup, commises entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Biel/Bienne ; 2. Condamner A.________ 2.1 à une peine privative de liberté de 36 mois, imputer la détention subie sur la peine privative de liberté, suspendre l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP ; 2.2 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 100.00 ; 2.3 au paiement des frais de procédure de première et de deuxième instance. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, fixation des honoraires, communication du jugement) et constater que le prévenu se trouve en exécution anticipée à l’Etablissement de Thorberg. (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me E.________ pour D.________ (D. 1847-1878, traduction par la Cour) : Anträge im Strafunkt: / Conclusions au pénal : I. Das Urteil der Strafabteilung des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland vom 18. Januar 2016 sei in allen Teilen zu bestätigen. Le jugement de la section pénale du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2016 est entièrement confirmé. Il. Darum ist der Angeschuldigte mit Bezug auf die Straftaten zum Nachteil des Privatklägers schuldig zu sprechen: Partant, le prévenu est reconnu coupable des infractions suivantes au préjudice de la partie plaignante : 1. Der Drohung, zum Nachteil von D.________, mehrfach begangen am 24. Mai 2012 in Biel, Zentralplatz sowie am 25. August 2014, O.________. menaces, commises au préjudice de D.________, à réitérées reprises à Bienne, le 24 mai 2012, à la Place Centrale, ainsi que le 25 août 2014 au Chemin O.________ ; 2. Der Beschimpfung zum Nachteil von D.________, begangen am 24. Mai 2012 in Biel. injure, commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de D.________ ; und gestützt auf Art. 177 Abs. 1 StGB und Art. 180 Abs. 1 StGB angemessen zu bestrafen. et il est puni de manière appropriée en application des art. 177 al. 1 et 180 al. 1 CP. Im Zivilpunkt stellt der Privatkläger folgende Anträge: Sur le plan civil, la partie plaignante retient les conclusions suivantes : 16 Ill. Die zivilrechtlichen Ansprüche von D.________ seien gutzuheissen und deshalb Les prétentions civiles de D.________ sont admises, partant 1. sei der Angeschuldigte zu verurteilen, dem Privatkläger D.________ zu bezahlen: Le prévenu est condamné à verser à la partie plaignante, Monsieur D.________ 1.1 eine Genugtuung in der Höhe von CHF 2'000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 1. Juli 2013. un montant de CHF 2'000.00 à titre pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2013. 1.2 eine Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren von CHF 9'788.70 zuzüglich 5% Zins ab Rechtskraft des Urteils. un montant de CHF 9'788.70 à titre des dépens pénaux de la procédure de première Instance avec intérêts à 5% dès jugement définitif et exécutoire. 2. Dem Angeschuldigten sei unter Strafandrohung gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, sich dem Privatkläger D.________ anzunähern oder sich in einem Umkreis von weniger als 100 Metern seiner Wohnung aufzuhalten oder mit ihm Kontakt aufzunehmen, namentlich auf telefonischem, schriftlichem oder elektronischem Weg oder ihn in anderer Weise zu belästigen. Interdiction est faite au prévenu, sous peine d'application de l'art. 292 CP, de s'approcher de la partie plaignante, Monsieur D.________, ou dans un périmètre inférieur autour de sa maison ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de l'importuner de quelques manières que ce soit. alle Anträge der Privatkläger unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten des Angeschuldigten. Les frais et dépens pénaux encourus par le plaignant, sont mis à la charge du prévenu. F.________ a renoncé à déposer des conclusions. 3.40 Invité à prendre la parole en dernier, A.________ a renoncé à s’exprimer. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la 2e Chambre pénale constatera l’entrée en force du classement, des verdicts de culpabilité pour lésions corporelles (simples) par négligence, menaces au préjudice de D.________ et F.________, dommages à la propriété au préjudice du canton de Berne (Police cantonale bernoise) et de F.________, injure et soustraction d’énergie, ainsi que la révocation du sursis, le jugement sur le plan civil, à l’exception de la condamnation à verser une indemnité pour tort moral et pour les dépenses à D.________, et le sort des objets séquestrés. Par rapport aux dispositions sur le plan civil qui sont entrées en force, il conviendra de compléter le premier jugement en rendant A.________ au contenu de l’art. 292 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). 4.3 La 2e Chambre pénale se limitera donc à revoir et à examiner 17 - les verdicts de culpabilité pour les infractions de menaces au préjudice de MM. D.________ et G.________ (ch. II.2.1 du jugement attaqué), de dommages à la propriété au préjudice de N.________ (ch. II.3.2 du jugement attaqué), de tentative d’incendie intentionnel par dol éventuel (dommage de peu d’importance ; ch. II.5 du jugement attaqué), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. II.6 du jugement attaqué), d’infractions à la LStup (ch. II.7 du jugement attaqué) ; - la quotité de la peine (peine privative de liberté et peine pécuniaire ; ch. IV. 1 et 2 du jugement attaqué) ; à cet égard, il sied de préciser qu’étant donné que l’infraction à la LStup a été contestée, l’amende contraventionnelle prononcée à ce titre n’est pas non plus entrée en force de chose jugée ; - le prononcé d’une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux au sens de l’art. 59 CP (ch. IV. 1 du jugement attaqué) ; - les prétentions civiles allouées à M. D.________, à l’exception de l’interdiction de contact et de périmètre (ch. IV. 1 du jugement attaqué) ; - la condamnation aux frais de procédure (ch. IV. 4 du jugement attaqué) ; sur ce point, il est précisé que le sort des frais de première instance pour le jugement civil n’est pas entré en force, vu qu’une partie du jugement civil est contestée ; - la question d’une éventuelle libération immédiate de A.________ ; - les modalités d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques (non susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine et/ou de la mesure). 4.4 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait 18 (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 6. Validité de la plainte de N.________ et de l’inculpation correspondante (ch. I.3.2 AA) 6.1 En relation avec l’infraction de dommage à la propriété au préjudice de N.________, la question de la validité de la plainte pénale et de l’inculpation a été soulevée par la défense. 6.2 En l’espèce, il ressort du rapport de police (D. 328) que ce n’est pas N.________ qui a signalé le cas à la police, mais un voisin, V.________. Il n’y a donc pas eu de plainte pénale au début de la procédure. Néanmoins, rien n’interdisait aux autorités de prendre les mesures nécessaires à constater le dommage et à rechercher l’auteur indépendamment d’une plainte. Ceci en particulier parce qu’il ne pouvait pas être déterminé d’emblée s’il s’agissait d’une infraction poursuivie uniquement sur plainte ou d’office (à ce sujet voir STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 11 ad art. 29 CP ; voir aussi l’art. 303 al. 2 CPP). Par ailleurs et comme souligné par le Parquet général, la déclaration de constitution de partie plaignante demanderesse au civil signée par N.________ (D. 335) remplit indiscutablement les conditions d’une plainte pénale (à ce sujet voir NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 4 ad art. 118 et no 3 ad art. 304 CPP). Elle a en outre été déposée dans le délai de trois mois dès la connaissance de la personne de l’auteur (lettre d’information du Ministère public du 11 février 2015, déclaration reçue le 27 février 2015, D. 331 et 335), comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 1477). 6.3 Il y a donc une plainte pénale valable. 6.4 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir qu’en violation des art. 303, 308 et 158 CPP, A.________ avait été interrogé sur les faits du 29 juillet 2012 lors de son audition finale devant la Procureure le 15 janvier 2015, alors que l’instruction ne pouvait pas être formellement ouverte pour cette prévention en raison du défaut de plainte pénale et du fait que la constitution de partie plaignante de N.________ n’était pas encore intervenue. 6.5 Lors de l’audition de A.________ par devant le Ministère public le 15 janvier 2015, le montant exact du dommage subi par N.________ n’était pas connu, de sorte 19 qu’il n’était pas d’emblée exclu que l’infraction ne soit pas poursuivie que sur plainte. Le rapport de police fait en effet état d’un dommage d’environ CHF 10'000.00 (D. 329), seuil à partir duquel la doctrine reconnaît que l’infraction est poursuivie d’office (art. 144 al. 3 CPP et à ce sujet voir STEFAN TRECHSEL/DEAN CRAMERI, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 10 ad art. 144 CP). Une violation des art. 303 et 308 CPP ne saurait ainsi être reconnue. De plus, en présence à la fois de forts soupçons, vu la similarité des dommages causées à la voiture de N.________ et à celle de F.________, et du rapport de police précité, les conditions pour l’ouverture de l’instruction contre A.________ étaient remplies (art. 309 al. 1 let. a CPP). Finalement, le dépôt subséquent de la plainte pénale justifiait dans tous les cas l’ouverture de la procédure pénale. A.________ ayant été informé, lors de l’audition, de l’ouverture de la procédure contre lui pour dommages à la propriété au préjudice de N.________ (D. 147, ligne 10 et D. 151, lignes 142-145), aucune violation de l’art. 158 al. 1 CPP ne peut être admise. 6.6 Les questions de la validité de la plainte pénale et de l’inculpation ne présentent toutefois qu’un intérêt limité, vu le sort qui devra être réservé à cette partie de l’accusation (ch. IV.12 ci-après). 20 III. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1421-1460). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, une expertise psychiatrique complémentaire du Prof. Dr T.________ a été ordonnée d’office. La 2e Chambre pénale a également admis les réquisitions de preuves de Me B.________ tendant à ce que des rapports médicaux soit joints au dossier et à ce que soient produits le rapport du Service des urgences du Centre hospitalier Bienne pour les soins prodigués au prévenu le 24 mai 2012 et un rapport de la Dresse U.________, qui a conduit deux consultations avec A.________ lors de son incarcération à la prison régionale de Thoune. 8.2 Dans son expertise complémentaire (D. 1695-1700), le Prof. Dr T.________ a précisé que le diagnostic de la personnalité dyssociale pouvait être posé lorsque trois critères de la Classification Internationale des Maladies, révision 10 (CIM-10, version 2008) étaient réunis, indépendamment d’une quelconque hiérarchie entre les critères. A.________ remplit quatre des six critères de la CIM-10, ce qui justifie de retenir un diagnostic de personnalité dyssociale. 8.3 A propos du risque de récidive, le Prof. Dr T.________ a ajouté que le diagnostic de « troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de drogues multiples », tel que posé dans son expertise du 3 septembre 2015 (D. 683ss, p. 26), n’est pas le facteur principal du risque de récidive, mais qu’il l’augmente. Il a ajouté que de nouvelles consommations de drogues étaient à redouter et que la période de détention ne jouait aucun rôle sur l’appréciation du risque de récidive. 8.4 Le Prof. Dr T.________ a également précisé que le traitement préconisé dans son expertise du 3 septembre 2015 (D. 683ss, p. 22-25) correspond à la prise en charge thérapeutique standard des délinquants, en particulier de ceux qui souffrent d’un trouble de la personnalité dyssociale. Un tel modèle de traitement (évaluation des risques, besoins et de la réceptivité) est utilisé, par exemple, par le Service de psychiatrie forensique de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne. Aucun établissement n’est spécialisé, parce que ce modèle correspond au principe de base du travail thérapeutique en psychiatrie forensique, appliqué dans toute la Suisse. L’expert a précisé qu’il n’existait pas d’études ou de statistiques en Suisse sur le succès du traitement sur les personnes souffrant d’un trouble de la personnalité dyssociale, mais que des études au Canada avaient prouvé que le modèle était efficace. Le modèle de traitement peut être mis en œuvre en mode ambulatoire. Un tel traitement est exigeant et la durée est impossible à estimer à 21 l’avance. A.________ ne bénéficie par ailleurs pas de facteurs qui favorisent un progrès thérapeutique, tels qu’un réseau social ou un emploi. 8.5 En réponse à la question complémentaire de Me B.________ (D. 1705-1706), le Prof. Dr T.________ a confirmé que les « circonstances familiales » ou les relations affectives ont un impact sur le risque de récidive et qu’elles permettent de diminuer ledit risque. Une relation affective stable avec une femme bien intégrée serait, pour A.________, un stabilisateur en lien avec le risque de récidive et son pronostic légal. L’expert a toutefois relevé que le fait que A.________ soit dans une relation affective ne l’avait pas retenu de commettre les actes reprochés. 8.6 Appelé à compléter cette dernière réponse (D. 1793), le Prof. Dr T.________ a précisé que le fait que la relation entre A.________ et S.________ a pris fin n’a que peu d’incidence sur le risque de récidive. Il a fondé sa conclusion sur les faits reprochés qui sont en lien causal avec son trouble de la personnalité diagnostiqué et expliqué que ce trouble est toujours présent. 8.7 Les rapports médicaux (D. 1522-1527), joints à la requête d’exécution anticipée de peine, ont été intégrés au dossier de la cause. Ces rapports sont établis par l’hôpital universitaire de Berne et concernent des examens sur l’état de santé physique de A.________. 8.8 Le rapport du service des urgences du Centre hospitalier Bienne du 25 mai 2012 (D. 1784) fait était d’une contusion à la cuisse droite de A.________ suite à une bagarre. 8.9 Le rapport de la Dresse U.________ du 30 novembre 2016 fait état de deux consultations qui ont eu lieu les 25 février et 10 mars 2016 au cours de l’incarcération de A.________ à la prison régionale de Thoune. Lors de la première consultation, il a pu être constaté que A.________ tournait en rond dans ses pensées, qu’il semblait être intérieurement agité et que son état d’esprit était négatif. Du point de vue du diagnostic, un soupçon d’utilisation nocive de substances psychotropes a été posé. La Dresse U.________ a en outre précisé que les entretiens menés étaient de brefs entretiens en situation de crise et qu’elle ne pouvait pas s’exprimer quant au diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale posé par l’expert. 8.10 Me B.________ a déposé l’extrait d’un journal de la région biennoise lors de l’audience des débats d’appel (D. 1840-1841). Cet article porte sur l’histoire d’« Igor L. » et sur la question des difficultés de la mise en œuvre pratique d’une mesure prononcée. 22 IV. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1460-1463), sans les répéter. 9.2 Il est simplement rappelé que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). 10. Crédibilité générale de A.________ et des autres personnes entendues 10.1 La 2e Chambre pénale fait sienne l’analyse qui a été faite par la première instance concernant la crédibilité générale de A.________, ainsi que des plaignants et témoins (D. 1463-1464). Il sied néanmoins de préciser que cette appréciation générale n’a pas de valeur spécifique pour juger des différents états de fait mis en accusation. Il convient dès lors de s’attacher aux moyens de preuve à disposition dans chaque cas particulier. 11. Faits du 24 mai 2012 (ch. I.2.1 et I.6 AA) 11.1 La condamnation pour les infractions de menaces au préjudice de D.________ et d’G.________ ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au préjudice d’P.________ et H.________ a été contestée en appel. Il convient donc de revenir sur les faits du soir 24 mai 2012 qui fondent ces condamnations. 11.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a argumenté que les déclarations d’G.________ (D. 283, lignes 76-80) ne permettaient manifestement pas de conclure qu’il aurait été apeuré par le comportement de A.________. De plus, partant de la présomption que les deux personnes qui avaient roué de coups A.________ lors de son interpellation par la police étaient G.________ et D.________, Me B.________ a démontré que ceux-ci n’avaient visiblement pas été effrayés ou alarmés par A.________. Concernant les agissements de A.________ envers les policiers, Me B.________ a plaidé qu’en application du principe in dubio reo, la version de son client selon laquelle il avait ramassé la barre de fer lorsqu’il a vu s’approcher D.________ et G.________ devait être retenue. 11.3 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a souligné le manque de cohérence des déclarations du prévenu, en particulier concernant les différentes armes engagées, et a confirmé la version du Tribunal de première instance tant pour les faits en lien avec D.________ et G.________ que pour ceux relatifs aux policiers. 11.4 Pour ce qui de l’infraction de menace, le déroulement des faits peut être reconstitué sur la base des déclarations de A.________, de D.________ et d’G.________, ainsi que de celles des témoins. 23 11.4.1 Force est de constater que les déclarations de D.________ et d’G.________ sont constantes et concordantes entre elles. Selon les explications de D.________ et d’G.________, A.________, muni d’un spray au poivre et d’un couteau, a d’abord poursuivi D.________ alors qu’il était seul, puis une deuxième fois lorsqu’il était en compagnie d’G.________ (D.________, D. 262, lignes 41 à 48 ; D. 263, ligne 89 puis confirmé D. 266, lignes 33-42 et G.________, D. 275, lignes 39-41 et 46-60 ; D. 276, lignes 98-99, confirmé D. 283, lignes 71-89). La 2e Chambre pénale rejoint l’avis du Parquet général selon lequel la crédibilité des deux amis est renforcée par le fait que leurs versions divergent parfois sur des détails, mais qu’elles se rejoignent sur le noyau des faits, exposé ci-dessus. Il peut donc être exclu que D.________ et G.________ aient fomenté un complot contre A.________ en inventant une version unique. A.________ a d’ailleurs reconnu avoir poursuivi D.________ et G.________ et avoir sorti un spray au poivre et un couteau (D. 250, lignes 33-36 ; D. 256, lignes 68 et 76 ; D. 258, ligne 149). Ce déroulement des faits correspond à ce qu’ont observé les deux témoins (W.________ : D. 291-292, lignes 17 à 41 et X.________ : D. 293-294, lignes 16-25). Les versions de celles-ci diffèrent seulement quant à l’arme que le prévenu a brandi (un couteau selon W.________, D. 292, ligne 24, ou une espèce de crochet selon X.________, D. 294, ligne 21). Le Parquet général a relevé à juste titre que cette différence n’est pas de nature à remettre en question leur crédibilité. Les évènements étaient particulièrement inhabituels et ont surpris les observatrices. 11.4.2 Il ne saurait être fait abstraction de la situation relationnelle tendue entre A.________ et D.________. Il ne peut ainsi pas être exclu que D.________ ait effectivement verbalement provoqué A.________, comme prétendu par ce dernier (D. 250, ligne 31 ; D. 1307, ligne 1), mais contesté par D.________ (D. 270, lignes 177-182). Toutefois, le soir en question, c’est bien A.________ qui a adopté une position menaçante et agressive. Armé d’un spray au poivre et d’un couteau, il a poursuivi D.________ et G.________ et a crié « que D.________ était un violeur » (déclarations des témoins, W.________, D. 292, lignes 41-42 et X.________, D. 294, lignes 22-23 et 42, ainsi que celles de D.________, D. 268, ligne 103). Le fait que l’observatrice de la scène, W.________, a appelé la police, une première fois sur demande de D.________ (D. 291, ligne 18) puis, une deuxième fois, après avoir vu le poursuivant brandir un couteau (D. 292, lignes 24-27) et qu’G.________ a également tenté de joindre la police (D. 275, lignes 62-66) démontre bien que la situation était réellement ressentie comme dangereuse. D.________ et G.________ pouvaient d’ailleurs légitiment craindre une attaque de A.________, puisque ce dernier avait déjà fait usage de son spray au poivre (selon les aveux de A.________, D. 250, lignes 39-40). La version de A.________ selon laquelle cette utilisation n’était que défensive (D. 250, ligne 78) n’est pas crédible vu qu’il a ensuite poursuivi les deux hommes, la bonbonne de spray et un couteau dans les mains. Il est donc clair que A.________ a adopté une attitude visiblement belliqueuse, ayant par la suite lui-même déclaré « s’ils étaient venus contre moi, ils auraient tous fini à l’hôpital » (D. 257, lignes 96-97) et qu’il a ainsi éveillé un sentiment de crainte chez D.________ et G.________. 24 11.4.3 La 2e Chambre pénale se rallie donc à la conclusion du Tribunal de première instance selon laquelle les faits se sont déroulés tels qu’ils ressortent du chiffre I.2.1 de l’acte d’accusation. 11.5 Il est ensuite reproché au prévenu d’avoir tenté d’empêcher les policiers P.________ et H.________ de l’arrêter en se défendant et en opposant de la résistance, d’avoir tenté de frapper une policière à la jambe avec une petite barre de fer, de sorte qu’il a dû être conduit au sol et menotté (ch. II.6 du jugement attaqué et ch. I.6 AA). 11.5.1 Selon le rapport de la policière H.________ (D. 244), son collègue a essayé une première fois d’immobiliser A.________, mais ce dernier a réussi à se débattre et à prendre la fuite. Il a essayé à nouveau de le maîtriser plus loin et c’est finalement elle-même qui a réussi à plaquer A.________ contre une paroi. Après l’épisode des coups donnés par des inconnus au prévenu et à la policière, H.________ a remarqué que A.________ tenait une petite barre en fer et qu’il a essayé de la frapper. Les deux policiers ont ensuite pu menotter A.________. 11.5.2 Comme relevé à juste titre par le Tribunal de première instance, A.________ n’a pas contesté s’être opposé aux actes de police (D. 251, lignes 89-90 ; D. 1309, ligne 41) ni avoir refusé de lâcher son spray au poivre lorsque la police l’a sommé de le faire (A.________, D. 251, lignes 97-99 et le rapport de police, D. 244). Le rapport de police et les déclarations de A.________ sont donc concordants sur ces faits et il convient de ne pas de les remettre en doute. 11.5.3 A.________ conteste en revanche avoir essayé de frapper la policière (D. 1309, ligne 29), bien qu’il ait admis avoir été en possession d’une barre de fer (D. 250, lignes 53-54). Les versions de A.________ concernant cette barre de fer ont variés au cours de la procédure. Il a d’abord déclaré ne pas se souvenir s’il l’avait utilisée (D. 250, lignes 74-75). Il a également déclaré avoir vu la barre par terre, alors qu’il était déjà menotté, et l’avoir prise pour la lancer afin que G.________ ne s’en empare pas (D. 257, lignes 112-115). De manière contradictoire, il a aussi affirmé n’avoir jamais eu la barre dans les mains (D. 152, lignes 198-199). Aux débats, A.________ a déclaré que la barre était tombée au moment où il a déposé le spray au poivre et le couteau (D. 1309, lignes 44-45), donc avant que la police ne l’immobilise. Il est manifeste que les déclarations de A.________ en relation avec ses actions et la barre de fer ne sont ni claires ni cohérentes. Les explications de A.________ selon lesquelles la policière avait pu croire qu’il voulait la frapper, alors qu’il essayait simplement de rattraper la barre qui tombait de sa poche (D. 152, lignes 195 ; D. 251, lignes 106-109, version maintenue en audience : D. 1309, lignes 29-30) apparaissent avoir été inventées pour les besoins de la cause et ne sont pas plus crédibles. Les déclarations de A.________ ne sont ainsi pas de nature à ébranler la crédibilité des constatations, claires et précises, contenues dans le rapport de la policière H.________. La version de cette dernière doit donc être suivie. 11.5.4 Il sied encore de noter que Me B.________ n’a pas déposé de requête d’audition de la policière H.________ en première instance, ce qui implique en principe une 25 renonciation à une telle audition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_573/2011 du 27 novembre 2012 consid. 2.5). Il lui aurait toutefois été possible de déposer sous certaines conditions une telle requête en appel, mais tel n’a pas été le cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_510/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.1). Il peut donc être admis que la défense a renoncé au droit de poser ou faire poser des questions à la policière. Dans la mesure où le cas d’espèce ne représente pas un cas de « déclaration contre déclaration » (plusieurs personnes ayant pu être entendues sur les faits), il n’est pas nécessaire que la Cour se fasse une impression personnelle en auditionnant H.________ (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1068/2015 du 2 novembre 2016), d’autant plus que les déclarations de A.________ sur ces faits ont trop varié et sont largement invraisemblables pour qu’un doute subsiste quant à la véracité du rapport de H.________. 11.5.5 A.________ a justifié son comportement envers les policiers par un état de panique à la vue de leurs armes (« elle avait une arme dans la main et j’ai paniqué », D. 257, ligne 108, « j’ai vu juste les armes, j’ai paniqué », D. 1309, ligne 40) et par un fort sentiment d’être en danger (« je craignais pour ma vie », D. 251, ligne 94, « G.________ et leurs amis étaient derrière le policier et je craignais pour ma vie », D. 109, ligne 42). Ces explications ne sont pas suffisantes à légitimer la résistance qu’il a opposée aux policiers. Premièrement, ses actions sont à l’origine de l’intervention de la police et son comportement, agressif (selon le rapport de police : D. 245), a contraint la policière à se munir de son arme. Il est donc tout à fait absurde de retourner la situation en se plaçant comme victime, surpris et apeuré à la vue des policiers armés. S’il craignait ensuite d’être attaqué par D.________ et G.________, il aurait été bien plus logique et judicieux de se laisser interpeller par la police et de bénéficier ainsi de sa protection. Il apparaît donc au vu du dossier, que bien au contraire de ce que A.________ affirme, ce dernier a tout tenté pour entraver l’action policière, allant jusqu’à essayer de frapper la policière, H.________. 11.5.6 Au vu de ce qui précède, les faits rapportés dans l’acte d’accusation, sous le ch. I.6 AA, sont retenus par la 2e Chambre pénale. 12. Faits du 29 juillet 2012 (ch. I.3.2 AA) 12.1 A.________ a nié, tout au long de la procédure, avoir endommagé la voiture de N.________ en lui assénant plusieurs coups de batte de baseball et en lui crevant les pneus (D. 151, lignes 147-148 ; D. 1308, lignes 26-28). 12.2 Le Tribunal de première instance a, pour sa part, fondé la conviction de la culpabilité de A.________ sur les points suivants (D. 1467-1468). - Les véhicules de F.________ et de N.________ sont similaires (type et couleur). - Le véhicule de N.________ est le seul, parmi les véhicules stationnés dans le périmètre, à avoir été touché. - La voiture a eu les pneus crevés et A.________ a admis avoir toujours un couteau sur lui, ce qui a été confirmé par un témoin. A.________ a également 26 mentionné le fait que s’il avait eu son couteau sur lui au moment de l’attaque contre la voiture de F.________ en août 2014, il lui aurait aussi crevé les pneus. - Les déprédations de la voiture de N.________ se sont déroulées deux mois à peine après les faits du 24 mai 2012, soit l’attaque de A.________ contre D.________. - A.________ a déclaré avoir appris que D.________ n’habitait pas au chemin O.________ en août 2014 et il avait donc de bonnes raisons de penser, en juillet 2012, que la voiture parquée et D.________ avaient un lien. 12.3 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a relevé les lacunes de l’enquête policière. Il a notamment souligné que le dossier ne comportait aucune audition formelle de N.________, que A.________ n’avait pas été entendu en 2014 après que le soupçon de son lien avec l’incident eut été formulé, qu’il n’avait pas été interrogé sur son emploi du temps du 29 juillet 2012 et qu’aucune photo de la voiture endommagée ne lui avait été présentée. 12.4 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a noté que les preuves prises séparément ne permettaient certes pas de conclure à la culpabilité de A.________. Toutefois, elles forment un faisceau d’indices suffisant. 12.5 La 2e Chambre pénale constate qu’aucun lien objectif n’est établi entre A.________ et l’acte de vandalisme commis contre la voiture de N.________. 12.6 Pour ce qui est du modèle et des couleurs des voitures, rien ne permet de conclure que A.________ savait, en 2012 déjà, quel type de voiture était conduit par F.________ ou son fils. L’attaque de A.________ en août 2014 contre l’Opel Corsa rouge de F.________ est intervenue après que A.________ eut observé cette dernière et son fils monter dans la voiture (D. 197, lignes 49-52). Il ne saurait alors être conclu que A.________ connaissait la couleur et le modèle de la voiture de F.________ avant ces faits. Le fait que S.________ ait éventuellement su que F.________ avait une petite voiture rouge, comme l’a prétendu F.________ (auditionnée en 2014, elle a déclaré à propos des faits en 2012, « drei Tage bevor das Auto der Nachbarin demoliert wurde sah uns S.________ in diesem Auto », D. 219, lignes 75- 82), ne permet pas encore d’en déduire que A.________ était au courant de cette information. A noter encore que la voiture de N.________ était orange (D. 328 ; D. 1328) et que celle de F.________ était rouge (D. 1304, ligne 14). A.________ a déclaré ne pas avoir de trouble de la vision des couleurs (D. 1308, lignes 34-35) et il n’y a pas lieu de remettre en doute cette affirmation. 12.7 De plus, les aveux de A.________ quant à son mode opératoire en relation avec le faits du 25 août 2014 (frapper la voiture avec une batte de baseball : D. 197, lignes 52-53 ; la volonté de crever les pneus : D. 198, lignes 106-107 ou encore de le fait de toujours porter un couteau : D. 255, lignes 40-41) ne peuvent pas être étendus à l’attaque contre la voiture de N.________. Finalement, le simple fait que l’infraction ait été commise avec une batte de baseball (D. 329) et que A.________ possède une batte, dont il s’est déjà servi pour commettre une infraction (D. 197, lignes 52- 27 53), n’est pas suffisant pour relier A.________ aux dégâts commis sur la voiture de N.________. En l’absence de preuve objective permettant d’imputer à A.________ les faits du 29 juillet 2012, il ne peut être accordé une portée extensive aux aveux de A.________ concernant les faits du 25 août 2014. 12.8 Il est certes troublant que seule la voiture garée sur la place de F.________ (D. 1304, lignes 9-11) ait été endommagée et que ces évènements aient eu lieu deux mois après ceux du 24 mai 2012 entre A.________ et D.________. Cependant, aucun élément au dossier ne permet d’établir où A.________ était le soir en question, le signalement de l’auteur est particulièrement vague (D. 329) et aucune preuve matérielle n’a été retrouvée le soir des faits. Partant, aucun élément objectif ne permet de reconnaître que A.________ était au chemin O.________, le 29 juillet 2012, et qu’il aurait démoli la voiture de N.________. 12.9 Force est donc d'admettre que les éléments sur lesquels se sont fondés les premiers Juges ne sont pas suffisants pour retenir un verdict de culpabilité. Les faits tels que consignés sous le ch. I.3.2. de l’acte d’accusation ne peuvent pas être considérés comme établis et il convient de libérer A.________ de ceux-ci. 13. Faits du 1er janvier 2013 (ch. I.5 AA) 13.1 A.________ a fermement nié avoir un quelconque rapport avec l’incident qui avait eu lieu au domicile de F.________ lors de trois auditions (D. 308 ss, D. 312ss, D. 315ss). Entendu en août 2015, A.________ a finalement expliqué être parti en moto à une station essence, y avoir rempli d’essence une bouteille de pet de 1,5 litres, puis s’être rendu au domicile de la plaignante et avoir versé l’essence dans la boîte à lait et sur le côté de la maison, sur une dalle en béton (D. 318, lignes 28- 40). A.________ pensait être au domicile de D.________ (D. 318, ligne 38). 13.2 Au vu des ces aveux, la seule question ouverte est celle de l’étendue de l’intention de A.________ au moment des faits. 13.3 A ce propos, la première instance a relevé les aspects suivants (D. 1469-1470) : - la porte du garage était également légèrement noircie sur 2 à 3 m2 et le garage est un élément particulièrement fragile au feu ; - A.________ a répandu un litre et demi d’un produit hautement inflammable ; - A.________ a expliqué, lors des débats, avoir versé une partie de l’essence dans une rigole, constituant ainsi une sorte de réservoir où s’est concentrée une certaine quantité de liquide hautement inflammable ; - en application de la jurisprudence selon laquelle plus les déclarations sont proches des faits, plus leur valeur probante est élevée, le Tribunal de première instance a retenu que A.________ était immédiatement parti après avoir bouté le feu (D. 203, lignes 49-56). Il a ajouté que cette version était corroborée par les déclarations de F.________, qui a entendu une déflagration (D. 325, ligne 19), déflagration que A.________ n’aurait pas manqué de percevoir s’il était resté sur place et de mentionner aux enquêteurs. 28 13.4 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a insisté sur le fait que les flammes n’avaient jamais dépassé une hauteur d’une trentaine de centimètres et que A.________ n’avait quitté les lieux qu’après avoir vérifié que le feu ne prenait pas une ampleur excessive. Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a réfuté cette version présenté par A.________ et a retenu ses déclarations précédentes selon lesquels il était parti immédiatement après avoir bouté le feu. Le Parquet général a également souligné que A.________ ne portait pas sur lui de quoi éteindre le feu pour l’éventualité où les flammes auraient pris plus d’ampleur qu’escompté. 13.5 Il sied premièrement de relever que le procès-verbal de l’audition de A.________ lors de l’audience des débats en première instance (D. 1310-1311) ne fait pas mention du fait que A.________ aurait versé une partie de l’essence dans une rigole. Il ne peut pas être exclu que A.________ l’ait mentionné lors de l’audience des débats, toutefois dans la mesure où cet élément n’a pas été repris au procès- verbal et qu’aucune autre audition de A.________ ne comprend ce détail, il ne peut pas être retenu que A.________ a versé une partie de l’essence dans une rigole, constituant un réservoir où se serait concentré une certaine quantité de liquide. 13.6 Pour le reste, la 2e Chambre pénale se rallie à l’appréciation du Tribunal régional. A.________ s’est rendu au domicile de F.________ déterminé à répandre l’entier du contenu de sa bouteille remplie d’essence devant chez elle et y bouter le feu. Il est indiscutable qu’il connaissait le caractère hautement inflammable du liquide et qu’il désirait déclencher un feu. A propos de ses intentions le soir en question, il a d’ailleurs déclaré « j’étais tellement énervé de cette situation que j’ai décidé de prendre ma moto et d’aller mettre le feu » (D. 319, lignes 80-81). A.________ peut bien prétendre n’avoir versé l’essence que dans la boîte aux lettres et sur le côté de la maison (D. 318, lignes 28-40 ; D. 1310, lignes 46-47), les traces laissées sur la porte du garage prouvent le contraire (D. 297). Il n’a donc visiblement pas fait preuve du soin qu’il allègue (« je précise que j’ai bien regardé pour que le feu ne cause pas de dommage important », D. 318, lignes 41-42 ; « j’ai fait attention de ne pas mettre beaucoup d’essence. J’ai fait attention de ne pas mettre de l’essence trop près de la façade », D. 1310, ligne 47 ; D. 1311, ligne 1). Il est manifeste que A.________ a déversé le contenu de la bouteille rapidement et grossièrement (« ça n’a pas duré plus de deux minutes pour faire l’acte », D. 1311, lignes 4- 5), acceptant ainsi la possibilité que le feu se répande au garage (noirci sur 2 à 3 m2 selon le rapport de police, D. 297) et qu’il puisse prendre plus d’ampleur que ce qu’il pouvait contrôler. 13.7 Pour ce qui est du comportement de A.________ après avoir bouté le feu, la 2e Chambre pénale confirme les développements du Tribunal régional. En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de 29 manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). La 2e Chambre pénale retient donc les déclarations faites en août 2014 (« après les faits, je suis immédiatement parti et je suis rentré chez moi », D. 318, ligne 51), à l’exclusion de celles, contradictoires, faites en audience (« je ne suis pas parti en courant dans les secondes qui suivaient, afin de pouvoir faire quelque chose si ça dégénérait », D. 1311, lignes 4-5). Les déclarations de 2014, ne sont certes pas ses premières déclarations, puisque A.________ a longtemps nié cet épisode, mais elles sont temporellement plus proches des faits et certainement plus spontanées que celles faites lors des débats. De plus, comme relevé par le Tribunal de première instance, la version de F.________ permet de confirmer que A.________ n’est pas resté sur place après avoir commis son méfait, puisqu’il n’a jamais fait état d’une quelconque déflagration. Il n’y a pas lieu de remettre en doute la crédibilité de F.________ (D. 325, ligne 19). Entendue peu après les faits, elle a rapporté un détail particulier qui ne s’invente pas. 13.8 Il ne saurait finalement être donné aucun crédit à l’affirmation de A.________ selon laquelle il n’aurait pas commis son acte s’il avait su que l’immeuble était chauffé au gaz (D. 152, lignes 179-181). Considérant le mode opératoire de A.________ et l’impulsivité de son acte, il n’apparaît pas qu’il ait pris, ou voulu prendre, la moindre précaution avant de déclencher un feu devant la maison de F.________ et de repartir sitôt son méfait accompli. 13.9 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient pour établi que, le 1er janvier 2013, A.________ a déversé chez F.________ environ un demi-litre dans la boîte à lait et un litre sur le côté de la maison et à proximité de la porte du garage, puis a bouté le feu avant de quitter les lieux (ch. I.5 AA). 14. Faits entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014 (ch. I.7 AA) 14.1 En plus des preuves objectives, telles que les photographies au dossier (D. 346- 349) et l’analyse du téléphone portable de A.________ (D. 384-392), un certain nombre d’éléments ont été admis par ce dernier au cours de la procédure. 14.2 A.________ a reconnu avoir commencé une exploitation indoor de marijuana au début de l’année 2013 (D. 396, ligne 30) et avoir été aidé par son frère (D. 379, ligne 452). Il a également déclaré avoir récolté 16,5 kg de marijuana (D. 396, lignes 59-60 ; D. 153, lignes 207-208) et de s’en être fait voler 3,5 kg (D. 398, ligne 153). A.________ a ensuite parlé du vol de 2,5 kg de marijuana (D. 153, ligne 208). Ceci est sans incidence, car le résultat de l’addition du poids des récoltes avoué en 2014 (D. 396, lignes 59-60) et en 2015 (D. 153, lignes 207-208) est le même, soit 16,5 kg. A.________ n’a finalement pas contesté avoir vendu 1 kg de marijuana à R.________ (D. 153, ligne 220 et déclarations de l’acheteur, D. 427, ligne 60), ayant précisé que ce kilogramme est compris dans les 16,5 kg de marijuana dont la production est admise. 30 14.3 Le seul élément contesté en appel est donc celui du chiffre d’affaire et du bénéfice dégagés par A.________ de son activité illicite. A.________ conteste en particulier avoir réalisé un bénéfice de plus de CHF 10'000.00 (D. 153, ligne 210). 14.4 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a relevé qu’il ne devait pas être retenu que toutes les dépenses de A.________ entre janvier 2013 et avril 2014 avaient été financées par la vente de cannabis. Il s’est appuyé en particulier sur le fait qu’ Y.________ avait confirmé un prêt de plusieurs milliers de francs à A.________ (D. 378, lignes 372-373) et que son frère l’avait également soutenu financièrement à l’aide d’un crédit (D. 402, lignes 27-28). 14.5 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général s’est rallié aux conclusions des premiers Juges et a également constaté que la différence entre le chiffre d’affaire réalisé et les montants investies permettait de conclure que A.________ avait tiré un bénéfice de plus de CHF 10'000.00 de son activité. 14.6 Concernant le chiffre d’affaire d’abord, A.________ a confirmé le tableau, établi sur la base des déclarations de son frère (D. 404, lignes 103-104 et 122), qui lui a été présenté lors de l’audition du 24 août 2014 (D. 397, ligne 109) et dont ressort un chiffre d’affaire de CHF 100'039.20. 14.6.1 A ce sujet, il convient premièrement de relever la contradiction entre le volume de chanvre récolté selon le tableau à la page 400 du dossier, soit plus de 18 kg, et le volume selon les déclarations de A.________ (D. 396, lignes 59-60), soit 16,5 kg. Le tableau a été établi sur la base des déclarations du frère de A.________, selon lesquelles ils avaient planté 360 graines pour les deux premières récoltes et 420 plantes pour les deux suivantes (D. 403, lignes 91-99 ; confirmé par A.________, D. 396, lignes 49-52) et que les plantes rapportaient 12 à 15 grammes chacune (D. 403, ligne 102). Q.________ a toutefois nuancé ses propos (« il faut demander cela à mon frère, je ne sais pas combien cela a rapporté ou au sujet de la vente », D. 403, lignes 101- 102 ; « nous avons toujours eu quelques pertes, mais c’était minime. La 3ème fois, nous avons eu une bonne partie de la récolte qui est morte », D. 404, lignes 110-112). En l’absence de preuves supplémentaires, il sied de partir des aveux de A.________ et de retenir un volume total de production de 16,5 kg. 14.6.2 Concernant le prix de vente par gramme de marijuana, A.________ a d’abord indiqué vendre le gramme de marijuana au prix de 6 à 7 francs, dans l’objectif d’en tirer CHF 1'000.00 par sachet (D. 359, ligne 259). Il a ensuite parlé d’un prix de CHF 7.00 le gramme (D. 365, ligne 54), tarif également annoncé par Q.________ (D. 404, ligne 104). Sur cette base, un prix d’environ CHF 6.66 par gramme peut raisonnablement être retenu, ce qui correspond au prix de CHF 1'000.00 pour un sachet de 150 grammes. 14.6.3 Partant d’un volume de marijuana vendu de 13 kg, soit les 16,5 kg produits moins les 3,5 kg volés, et d’un prix de vente de CHF 1'000.00 pour 150 grammes, le chiffre d’affaire réalisé par A.________ entre janvier 2013 et avril 2014 est de l’ordre de CHF 86'666.00. C’est donc cette somme qui doit être retenue à titre de chiffre d’affaire, à l’exclusion du montant de CHF 100'039.20. 31 14.7 Les coûts de production doivent être retranchés du montant de CHF 86'666.00 afin d’évaluer les bénéfices dégagés par l’activité illicite de A.________. 14.7.1 Selon ses déclarations, A.________ a investi un montant approximatif de CHF 30'300.00 (D. 357, lignes 150-155 ; tableau, D. 400, approuvé par A.________, D. 397, ligne 109). Le bénéfice s’élèverait donc à un montant de plus de CHF 55'000.00. Cette somme est un peu inférieure au revenu mensuel de CHF 5'000.00 que A.________ a lui-même estimé (D. 397, ligne 109 et D. 398, ligne 124). Cette différence peut aisément s’expliquer par le fait que A.________ a bénéficié pendant plusieurs mois de l’aide sociale, totalisant un revenu supplémentaire de CHF 9'369.20 (selon l’enquête, D. 344). Ce bénéfice dégagé correspond au train de vie décrit par A.________ : « j’invitais des gens au restaurant, j’ai aidé des potes, j’ai fait des donations, j’ai fait la fête, je me suis payé des voyages, j’ai payé (D. 397, lignes 109-111). Il a également pu CHF 10'000.00 à la street parade » rembourser à son amie une partie de l’argent qu’il lui avait emprunté, soit environ CHF 600.00 ou 700.00 et CHF 200.00 à son anniversaire (D. 415, lignes 230-231). 14.8 En conclusion, la 2e Chambre pénale retient que A.________ a exploité une installation indoor entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, avec l’aide de son frère, qu’il a ainsi cultivé 16,5 kg de marijuana et qu’il en a vendu au moins 13 kg pour un chiffre d’affaire de CHF 86'666.00 au moins et un bénéfice nettement supérieur à CHF 10'000.00 (ch. I.7.1 et I.7.2 AA, complété par le Parquet général en audience des débats d’appel). V. Droit 15. Menaces 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1475-1476). 15.2 La subsomption opérée par les Juges de première instance ne prête pas le flanc à la critique. En se lançant à la poursuite de D.________ et d’G.________, en brandissant un spray au poivre dans une main et un couteau dans l’autre, A.________ a effrayé les deux jeunes hommes, qui ont craint une agression physique de sa part. Le sentiment de crainte des deux victimes ressort clairement de leur attitude, D.________ demandant à son amie d’alerter la police et G.________ essayant lui-même de la contacter. L’agressivité flagrante du prévenu a également alertée sérieusement l’une des témoins qui a appelé la police à deux reprises. L’argument de la défense, selon lequel la condition objective de la peur éveillée chez les victimes fait défaut, ne peut donc pas être suivi. 15.3 Il n’y a pas de doute sur l’intention de A.________. Il n’est ni anodin ni usuel de poursuivre quelqu’un muni d’objets dangereux tel qu’il l’a fait. A.________ avait la conscience de susciter la crainte chez D.________ et G.________, qui partaient en 32 courant, et la volonté manifeste de les effrayer. L’intensité de son intention ressort également du fait qu’il est reparti en chasse des deux amis, après avoir déjà poursuivi une première fois D.________ seul. 15.3.1 En conséquence, le verdict de culpabilité pour menace au préjudice de D.________ et G.________ doit être confirmé. 16. Tentative d’incendie intentionnel par dol éventuel (dommage de peu d’importance) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1478-1479), étant rappelé que les éléments constitutifs sont un incendie, un comportement typique (mettre le feu), un résultat (préjudice ou danger collectif), un lien de causalité entre le comportement typique et le résultat et l’intention. 16.2 Il est manifeste que A.________ a adopté le comportement typique, puisqu’il a bouté le feu à l’essence qu’il avait préalablement répandue. Pour ce qui est de l’incendie, il ressort du rapport de police que les flammes se sont répandues à trois endroits, à savoir dans la boîte aux lettres, sur la façade de l’immeuble et sur la porte du garage. A.________ est immédiatement reparti après avoir créé ces flammes et dès cet instant, il a perdu la maîtrise sur le feu causant ainsi un incendie au sens juridique du terme. Ce feu n’a toutefois jamais atteint une très forte intensité, puisqu’il n’y avait déjà plus ni fumée ni feu au moment de l’intervention de la police. La première instance n’a retenu qu’une tentative. 16.3 Comme souligné par le Parquet général, A.________ qui a déversé et allumé une importante quantité d’essence à proximité d’un objet inflammable, la porte du garage, a accepté l’éventualité de déclencher un feu qu’il n’aurait pas été en mesure de maîtriser. Il a, de plus, renoncé à surveiller le feu, acceptant ainsi le risque que les flammes se répandent dangereusement. Il a donc agi par dol éventuel. 16.4 En l’absence d’appel du Parquet général et en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, l’application de l’art. 221 al. 3 CP n’a pas à être discuté ici, de même que la question du degré de réalisation de l’infraction au stade de la tentative. 16.5 En conclusion, A.________ s’est rendu coupable d’une tentative d’incendie intentionnel (dommage de peu d’importance) par dol éventuel. 17. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’art. 285 ch. 1 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1480-1481). 17.2 Il est manifeste que le comportement adopté par A.________ le 24 mai 2012 remplit tant l’aspect objectif que subjectif de l’énoncé de fait légal. A.________ a 33 non seulement empêché les policiers en fonction de l’interpeller, mais il s’est montré récalcitrant et agressif physiquement, obligeant les policiers à eux-mêmes sortir une arme et user de la force. Il a également tenté de frapper la policière avec une petite barre en fer et aucun doute n’est ainsi permis quant à son intention. 17.3 Il convient dès lors de confirmer le verdict de culpabilité pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 18. Infractions à la LStup 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) au sens des art. 19 al. 1 et 19 al. 2 let. c, ainsi que de la doctrine y relative, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1481-1482). 18.1.1 Il est rappelé que les éléments constitutifs de l’art. 19 al. 1 LStup sont un stupéfiant et les actes punissables, soit notamment la production (let. a), la vente (let. c), l’acquisition et la détention (let. d), ainsi que l’intention. Il est indiscutable qu’au vu des faits retenus, A.________ s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup. 18.1.2 L’art. 19 al. 2 let. c LStup correspond au cas aggravé du trafic par métier et de la réalisation d’un chiffre d’affaire ou d’un gain important. Considérant le fait que A.________ a lancé à cinq reprises une nouvelle plantation entre janvier 2013 et avril 2014, qu’il s’est adjoint l’aide de son frère pour entretenir sa production, qu’il a financé son train de vie par son activité illicite et qu’il n’a été arrêté que par la découverte de la police, la 2e Chambre pénale reconnait que A.________ a agi par métier. Le gain est important puisqu’il dépasse largement CHF 10'000.00, de sorte que le cas grave prévu à l’art. 19 al. 2 LStup lui est applicable. 18.2 Concernant l’art. 19a LStup, les premiers Juges ont retenus que A.________ s’en était rendu coupable par le fait d’avoir exploité et cultivé une installation indoor de chanvre pour assurer sa propre consommation. Cette contravention n’a pas été expressément renvoyée dans l’acte d’accusation et elle ne ressort pas des faits décrits dans celui-ci. Le tribunal étant lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (350 al. 1 CPP), la violation de l’art. 19a LStup ne saurait être retenue, d’autant plus que le Parquet général a fait savoir aux débats en appel qu’il ne souhaitait pas demander l’application de l’art. 19a LStup. VI. Peine 19. Arguments des parties 19.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir que la durée de la détention au jour de l’audience en appel était très longue, à savoir presque deux ans et quatre mois et qu’il y aurait dès lors lieu d’allouer une indemnité pour détention ayant excédé la durée de la peine. Me B.________ a fait grief à la première instance de n’avoir pas retenu une légère diminution de responsabilité 34 pour les actes commis sous l’influence de l’alcool et d’avoir en outre refusé de tenir compte de la détresse profonde de A.________ au sens de l’art. 48 let. c CP. Me B.________ a qualifié la peine de 36 mois comme étant exagérée, cette sévérité pouvant s’expliquer par la déception de la première instance qui avait déjà prononcé la peine infligée en 2008. Me B.________ a requis une peine de 17 mois. 19.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a argumenté que, dans son résultat, la peine infligée en première instance était justifiée, à l’exception de l’amende contraventionnelle. Le Parquet général a nié la possibilité de retenir une responsabilité restreinte sur la base des deux expertises et a fait valoir que A.________ n’avait pas du tout agi dans une détresse profonde, mais qu’il avait au contraire agi dans une intention claire de jouer lui-même au justicier. Dans la fixation concrète de la quotité de la peine, le Parquet général a requis le prononcé d’une peine de base de 16 mois pour l’infraction à la LStup et les aggravations suivantes pour les autres infractions : dix unités pénales pour les lésions corporelles par négligence, 90 unités pénales pour les menaces, 120 unités pénales pour les dommages à la propriété, 90 unités pénales pour la tentative d’incendie intentionnel, 90 unités pénales pour la soustraction d’énergie et 20 unités pénales pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. A la peine ainsi obtenue d’une quotité de 30 mois, le Parquet général a proposé d’ajouter quatre mois pour les antécédents et deux mois pour le mauvais comportement en procédure, pour un total de 36 mois. Le Parquet général a requis une peine ferme. S’agissant de l’injure, le Parquet général a requis la confirmation du premier jugement. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1485). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1486). 21.2 En l’espèce, s’agissant de l’infraction grave à la LStup, la première instance a à juste titre considéré que seule la peine privative de liberté était prévue par la loi. De même, pour les injures, seule la peine pécuniaire est possible. 21.3 S’agissant des autres infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été retenu (lésions corporelles par négligence, menaces, dommages à la propriété, tentative d’incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et soustraction d’énergie), la loi prévoit la possibilité de prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. En l’espèce, il convient de relever que A.________ a déjà une fois été condamné à une peine pécuniaire par jugement du 14 septembre 2011 (D. 1710). Or, cette condamnation n’a visiblement eu aucun effet sur lui. A ceci s’ajoute qu’il avait même déjà une fois été condamné à une peine privative de liberté relativement importante (16 mois) en 2008 35 (D. 1709) et que cette peine ne l’a pas non plus dissuadé de récidiver. Dans un tel contexte, il apparaît effectivement que, d’un point de vue de l’efficacité de la sanction, seule une peine privative de liberté semble être en mesure de déployer un effet suffisant, comme les premiers Juges l’ont relevé. La défense n’a pas contesté cette conclusion des premiers Juges dans sa plaidoirie en appel. Partant, c’est une peine privative de liberté qui sera prononcée pour ces infractions. Par ailleurs, il convient également de souligner que la quotité de peine qui sera prononcée pour toutes ces infractions dépasse le maximum prévu pour la peine pécuniaire. Cela vaut également à plus forte raison pour le travail d’intérêt général, dont le prononcé n’a d’ailleurs pas été requis par A.________. 22. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 22.1 Les règles sur la détermination du cadre légal ont été exposées par la première instance et il convient d’y renvoyer (D. 1487-1488). 22.2 La peine privative de liberté devra être fixée dans le cadre prévu pour l’infraction la plus grave, en l’espèce l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup. En raison du concours d’infractions, la peine privative de liberté sera donc d’un an et un jour au moins et de vingt ans au plus. 22.3 S’agissant de la circonstance atténuante de la détresse profonde, la 2e Chambre pénale relève premièrement que, dans son jugement, la première instance a focalisé son analyse sur la disposition de l’art. 48 let. a ch. 2 CP (action dans une détresse profonde), alors que dans sa plaidoirie en appel, la défense s’est basée sur l’art. 48 let. c CP (action en proie à une émotion violente ou dans un état de profond désarroi) pour demander qu’il soit tenu compte du fait que A.________ a agi en réaction à la dégradation profonde de l’état physique et psychique de son amie intime d’alors. 22.3.1 En ce qui concerne tout d’abord de la détresse profonde selon l’art. 48 let. a ch. 2 CP, la Cour relève que A.________ ne se trouvait aucunement, par rapport aux différents actes commis en raison de la dégradation de l’état de santé de S.________, dans une situation proche d’un état de nécessité qui aurait pu, de son point de vue à lui, ne pas laisser entrevoir d’autre issue que de commettre lesdites infractions. Comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 1489-1490) et comme le Parquet général l’a souligné dans son réquisitoire en appel, la volonté de faire justice soi-même (alors que la justice étatique s’était saisie de la problématique comme elle le devait) ne saurait être assimilée à une situation de détresse. Il était tout à fait possible pour A.________ (et son amie) de simplement éviter D.________ ou alors de l’ignorer en cas de rencontre fortuite. 22.3.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral a donné les précisions suivantes concernant l’art. 48 let. c CP (ATF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.4.1) : « … l'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le profond désarroi vise en 36 revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1 ; 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2) ». La question de savoir s’il y a lieu ou non d’examiner la proportionnalité de l’acte est contestée (contre l’examen de la proportionnalité : MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009 no 34 ad art. 48 CP ; pour l’examen de la proportionnalité : HANS WIPRÄCHTIGER/STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2013, no 27 ad art. 48 CP). Le Tribunal fédéral s’étant prononcé en faveur de cet examen dans l’arrêt susmentionné, il y a lieu d’y procéder. En l’espèce, force est de constater que A.________ a toujours réfléchi à ses actes avant de les commettre et qu’il n’a donc précisément pas réagi de manière immédiate à une émotion violente. Si la Cour peut sans autre admettre que l’état de santé physique et psychique de S.________ a pu causer un certain désarroi à A.________, rien ne justifierait de retenir qu’il était complètement désespéré ou que la situation dans laquelle il se trouvait aurait pu objectivement conduire tout un chacun à être complètement désespéré. Il est rappelé qu’il existe de nombreux services ou associations proposant une aide ponctuelle ou durable aux personnes qui doivent affronter des difficultés importantes dans leur quotidien. La proportionnalité a elle aussi été violée de manière caractérisée. Dans ces conditions, l’art. 48 let. c CP ne peut pas non plus être appliqué au bénéfice de A.________. 22.4 La question de savoir si une responsabilité restreinte doit être retenue sera traitée ci-après (ch. 24). 22.5 La peine pécuniaire pour l’injure est de 90 jours-amende au maximum. 22.6 Vu qu’un verdict de culpabilité selon l’art. 19a LStup n’a plus lieu d’être, une amende contraventionnelle ne doit pas être prononcée. 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1490). Il sied juste d’ajouter, pour l’infraction à la LStup, que le mobile de A.________ était l’appât du gain facile et le financement d’une existence marquée par le désœuvrement. Le résultat est la mise sur le marché d’une substance aux effets nocifs sur la santé psychique et pouvant ainsi faire courir un risque à de nombreuses personnes. Le mode d’exécution frappe par un grand professionnalisme et donc par une volonté délictueuse importante et continue sur une longue période. 37 23.2 La qualification des fautes liées aux actes sera traitée ci-après (ch. 25). 24. Responsabilité restreinte 24.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 24.2 En l’espèce, la première instance a refusé de retenir une responsabilité restreinte du fait de la consommation d’alcool préalable à la commission d’une partie des délits, ce qui a été remis en cause par la défense dans sa plaidoirie en appel. Comme la première instance l’a exposé dans ses motifs (D. 1488) et comme le Parquet général l’a relevé à juste titre dans son réquisitoire en appel, les deux experts se sont prononcés de manière convaincante contre une responsabilité restreinte (D. 613-614, ainsi que 702-703 et 707). La 2e Chambre pénale constate que S.________ a déclaré que A.________ était fortement alcoolisé lorsqu’il est rentré avec elle du .________ Club au petit matin du 1er janvier 2013 (D. 321, ligne 14). Des déclarations de A.________, il ressort toutefois qu’au moment de prendre la décision de commettre un incendie, il était au clair sur ce qu’il allait faire et tout à fait en mesure d’agir raisonnablement (D. 318, lignes 27-29), ce qui exclut de tenir compte d’une responsabilité restreinte. S’agissant de l’épisode des menaces contre D.________ et G.________, ainsi que de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, A.________ a déclaré aux débats de première instance que « Vu que j’avais deux-trois verres dans le nez, je n’ai pas eu la patience » (D. 1307, lignes 1-2). Selon ses propres déclarations, il ne s’agit pas d’une forte alcoolisation (deux-trois verres) qui ne saurait atteindre le taux de 2 ‰ nécessaire à retenir une responsabilité restreinte selon la jurisprudence (ATF 122 IV 49 consid. 1.b). La Cour ne retiendra donc pas non plus de responsabilité restreinte, en confirmation du premier jugement. 25. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de la manière suivante pour les différentes infractions : - infraction grave à la LStup (ch. I.7 AA) : encore tout juste légère ; - lésions corporelles par négligence (ch. I.1.2 AA) : légère ; - menaces (ch. I.2.1 AA) : encore tout juste légère ; - menaces (ch. I.2.2 AA) : légère à moyenne ; - dommages à la propriété (ch. I.3.1 AA) : légère ; - dommages à la propriété (ch. I.3.3 AA) : légère ; - injures (ch. I.4 AA) : encore tout juste légère ; 38 - tentative d’incendie intentionnel (ch. I.5 AA) : moyenne, à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification recouvre ; - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. I.7 AA) : encore tout juste légère ; - soustraction d’énergie (ch. I.8 AA) : légère. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1491), en particulier concernant le comportement en procédure et la situation personnelle. Les remarques complémentaires suivantes doivent être faites. 26.2 A.________ a admis une bonne partie des faits retenus contre lui, mais son comportement en procédure a été mauvais. Ces deux éléments se compensent, étant rappelé qu’une collaboration à l'enquête ne donne de toute manière pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6). 26.3 Une des condamnations qui figuraient au casier judiciaire en première instance, à savoir le jugement du 7 juin 2006, a été radiée dans l’intervalle. Il n’en sera dès lors plus tenu compte dans les éléments relatifs à l’auteur (art. 369 al. 7 CP ; ATF 135 IV 87 consid. 2.4), ce qui n’empêche toutefois pas l’expert d’en tenir compte dans la détermination du pronostic (ATF 135 IV 87 consid. 2.5). Il n’en demeure pas moins que les antécédents ne sont pas favorables du tout, en particulier compte tenu du fait que A.________ n’a pas encore eu 30 ans. 26.4 Le rapport de conduite de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg du 29 novembre 2016 (D. 1795) n’est pas bon. Il apparaît en effet que s’il s’est assez bien intégré au niveau social, A.________ a en revanche refusé d’effectuer le travail qui lui était assigné, ce qui a déjà nécessité deux sanctions disciplinaires. Cet élément démontre en outre que la sensibilité de A.________ à la sanction est très faible, car même une situation d’incarcération dans un établissement fermé ne le conduit pas à changer d’attitude. 26.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont nettement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère à moyenne de la peine. 27. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté 27.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 27.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et 39 procureurs bernois quant à la mesure de la peine du 8 décembre 2006 (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.3 En l’espèce, les recommandations ne s’expriment pas sur les infractions graves à la LStup. En partant d’une faute encore tout juste légère, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’il convient de fixer une peine de base qui n’excède pas significativement la peine minimale, à savoir 16 mois de peine privative de liberté, pour l’infraction grave à la LStup (ch. I.7 AA). Pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur, cette peine est augmentée de 3 mois, pour une peine de base de 19 mois. 27.4 Pour les lésions corporelles par négligence (ch. I.1.2 AA), les recommandations sont muettes. Il convient dès lors, en partant d’une faute légère, de retenir une quotité de 20 unités pénales, réduite à 14 unités pénales pour tenir compte du principe de l’aggravation. 27.5 Pour les menaces, les recommandations comprennent l’état de fait de référence suivant, pour lequel une quotité de 60 unités pénales est proposée : Dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. En l’espèce, pour les faits décrits au ch. I.2.1 de l’acte d’accusation, A.________ s’est muni d’un spray à poivre et d’un couteau pour menacer D.________ et est en outre revenu à la charge une deuxième fois, visant également G.________. La peine prévue par les recommandations apparaît dès lors trop clémente. En partant d’une faute encore tout juste légère et d’une aggravation pour les éléments relatifs à l’auteur, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de 100 unités pénales est plus appropriée à punir la culpabilité de A.________. Elle sera réduite à 66 unités pénales pour tenir compte du principe de l’aggravation. Pour les menaces selon le ch. I.2.2 de l’acte d’accusation, A.________ a agi de manière très violente pour intimider ses victimes et a utilisé la batte de baseball qu’il avait prise avec lui. Les conséquences de cet acte sur F.________ ont été très importantes. La faute légère à moyenne justifie dès lors une quotité de 150 unités pénales tenant compte d’une aggravation pour les éléments relatifs à l’auteur, réduite à 100 unités pénales en vertu de l’art. 49 al. 1 CP. 27.6 Pour les dommages à la propriété, les recommandations préconisent une peine de 15 unités pénales pour punir l’état de fait de référence suivant : L’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu. Dommages : à peine supérieurs à CHF 300.00. Pour les dommages à la propriété selon le ch. I.3.1 de l’acte d’accusation, le mode d’exécution choisi démontre une grande agressivité et l’infraction était en outre dirigée contre un bien affecté par la collectivité publique au maintien de l’ordre. En 40 considérant la faute comme légère, le montant du dommage et le fait que A.________ a agi dans le feu de l’action, une quotité de 30 unités pénales semble appropriée à punir sa culpabilité (en tenant compte des éléments relatifs à l’auteur), réduite à 20 unités pénales selon l’art. 49 al. 1 CP. Pour les dommages à la propriété selon le ch. I.3.3 de l’acte d’accusation, le mode d’exécution est bien plus grave et le préjudice causé intentionnellement également. Dans ce cas, la Cour considère qu’une peine de 60 unités pénales est appropriée à punir A.________ (en tenant compte des éléments relatifs à l’auteur), réduite à 40 unités pénales selon l’art. 49 al. 1 CP. 27.7 S’agissant de la tentative d’incendie intentionnel (ch. I.5 AA), il sied de rappeler que lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). En l’espèce, la situation est un peu particulière en ce que si la maison ou le garage avaient effectivement brûlé, c’est l’art. 221 al. 1 (pour le garage) et/ou l’art. 221 al. 2 (pour la maison) et non l’art. 221 al. 3 CP qui auraient été appliqués. L’intention de A.________, le mode d’exécution choisi et les risques qu’il a fait encourir à autrui démontrent par ailleurs qu’il s’agit d’un cas limite pour l’application de l’art. 221 al. 3 CP, malgré le fait que le dommage n’est en définitive pas très important (étant rappelé que l’application de l’art. 221 al. 3 CP est facultative). Les recommandations ne contiennent pas de proposition. En admettant que c’est le garage qui aurait brûlé, la Cour n’aurait en aucun cas prononcé une peine inférieure à 15 mois de peine privative de liberté en tenant compte d’une faute moyenne, à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification recouvre, et des éléments relatifs à l’auteur. Compte tenu de la tentative, cette quotité est ramenée 270 unités pénales. En application de l’art. 49 al. 1 CP, cette quotité est ramenée à 180 unités pénales. 27.8 En ce qui concerne l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. I.7 AA), les recommandations préconisent une quotité de 20 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser. En l’espèce, le comportement de A.________ se distingue de celui décrit ci-dessus par le fait qu’il a résisté à deux policiers et par la volonté d’utiliser un objet, à savoir une petite barre de fer. Pour une faute encore tout juste légère, une quotité de 45 unités pénales (tenant compte des éléments relatifs à l’auteur) semble appropriée. Elle est réduite à 30 unités pénales pour tenir compte du principe de l’aggravation. 27.9 Pour ce qui touche finalement la soustraction d’énergie (ch. I.8 AA), pour laquelle les recommandations sont muettes, la faute légère réclame une quotité de 45 unités pénales (tenant compte des éléments relatifs à l’auteur). Elle est ramenée à 30 unités pénales pour tenir compte du principe de l’aggravation. 41 27.10 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup 19 mois - aggravation pour lésions corporelles par négligence (ch. I.1 AA) 14 jours - aggravation pour menaces (ch. I.2.1 AA) 66 jours - aggravation pour menaces (ch. I.2.2 AA) 100 jours - aggravation pour dommages à la propriété (ch. I.3.1 AA) 20 jours - aggravation pour dommages à la propriété (ch. I.3.3 AA) 40 jours - aggravation pour tentative d’incendie intentionnel (ch. I.5 AA) 180 jours - aggravation pour violence ou menace (ch. I.6 AA) 30 jours - aggravation pour soustraction d’énergie (ch. I.8 AA) 30 jours Soit au total 35 mois 27.11 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 35 mois. Il sied dès lors de constater que, dans son ordre de grandeur, la peine prononcée en première instance, dont le Parquet général a demandé la confirmation, est tout à fait correcte. La légère différence d’avec la peine prononcée par la Cour provient du fait que les dommages à la propriété au préjudice de N.________ n’ont finalement pas été retenus. La différence importante d’avec la peine requise par la défense s’explique en particulier par le fait que l’application de l’art. 19 al. 2 LStup est confirmée et que la plupart des verdicts de culpabilité attaqués ont été confirmés. 28. Fixation de la peine pécuniaire et du montant du jour-amende 28.1 La peine pécuniaire fixée par la première instance est clémente et la Cour est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, si bien qu’elle la confirmera. 28.2 Il en va de même du montant du jour-amende qui en reste au minimum admis par la jurisprudence. 29. Amende 29.1 L’amende contraventionnelle fixée par la première instance n’a plus lieu d’être, étant donné que l’application de l’art. 19a LStup n’est pas confirmée en appel. 30. Sursis 30.1 S’agissant des généralités concernant l’octroi du sursis ou du sursis partiel, il peut être renvoyé au premier jugement (D. 1492-1493). 30.2 En l’espèce, la première instance a très justement considéré que pour pouvoir bénéficier d’un sursis (D. 1493), A.________ devrait se trouver dans des circonstances particulièrement favorables (par rapport à une bonne partie des faits de la présente procédure), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Au demeurant, le pronostic est de toute manière clairement défavorable, si bien qu’un sursis ou un sursis partiel n’entrent de toute manière pas en ligne de compte. La défense n’a d’ailleurs pas requis le prononcé d’une peine avec sursis. 42 31. Révocation de sursis 31.1 La révocation de sursis ordonnée en première instance ne fait plus l’objet de la procédure d’appel. 32. Imputation de la détention avant jugement 32.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ du 7 au 8 avril 2014 ainsi qu’entre le 26 août 2014 et ce jour, à savoir au total 837 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). L’imputation se fait sur la peine privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). VII. Mesure 33. Arguments des parties 33.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a mis l’accent sur la contestation de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en première instance. De manière générale, Me B.________ a déploré l’intrusion toujours plus forte du monde de la psychiatrie dans la justice et en particulier le fait que, sous prétexte de soigner une maladie mentale qui n’en est pas une, cette intrusion conduisait à mettre à l’écart des personnes « goulagisées ». Me B.________ a en outre exposé les éléments suivants. - A.________ souffre beaucoup de la situation de détention selon le rapport de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg et le fait d’ordonner une mesure va le faire plonger au point qu’il aura véritablement besoin de soins. - Le rapport de la Section de l’application des peines et des mesures indique qu’il est difficile de trouver des établissements appropriés, il ne mentionne aucun établissement concret et ne se prononce pas non plus par rapport à la liste d’attente. - L’expertise du Dr Z.________ indique bien qu’aucune mesure ne doit être ordonnée, car A.________ ne souffre pas d’une maladie psychique. - Dans la procédure d’expertise par le Prof. Dr T.________, le Dr AA.________ a joué un grand rôle. Le Prof. Dr T.________ est alémanique et des difficultés de compréhension ne peuvent pas être exclues, d’autant plus qu’il a mal compris une des questions complémentaires posées en procédure d’appel. Au niveau juridique, Me B.________ a fait valoir qu’une mesure selon l’art. 59 CP constituait une grave atteinte aux droits fondamentaux, que ses conditions devaient être examinées de manière stricte, qu’elle devait répondre au principe de subsidiarité, être nécessaire, adéquate, proportionnée et qu’elle présupposait 43 l’existence d’un établissement approprié. Sur cette base, Me B.________ a fait valoir les arguments suivants. - S’agissant du trouble mental, ce dernier doit atteindre le stade de la pathologie. Or, il est difficile de faire la distinction entre un trouble de la personnalité dyssociale (résultant de problèmes dans le processus de développement de la personne) et un simple comportement dyssocial, cette distinction étant relative et dépendante du contexte dans le cas d’espèce. - Le principe de subsidiarité nécessite du juge qu’il n’ordonne pas de mesures sans faire un examen critique de l’expertise. - L’examen de la proportionnalité exige que la mesure ne soit ordonnée que s’il y a lieu de s’attendre à une grave délinquance, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, vu la fin de la relation entre S.________ et A.________. - La possibilité objective de mettre sur pied la mesure préconisée n’est pas donnée, ce qui constitue une violation des droits de l’homme, car il y aurait lieu de redouter que la mesure soit précédée d’un long maintien en détention dans un établissement non approprié, vu que le Prof Dr T.________ a dit que la mise en œuvre de la mesure en milieu carcéral n’était pas possible. - Aucun démarche n’a été mise en route en vue de faire exécuter la mesure. 33.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis la confirmation du premier jugement en ce qui concerne la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée. Il a relevé que le risque de récidive était important et que A.________ avait montré des réactions violentes et disproportionnées, une faible tolérance à la frustration et un seuil à la décharge agressive bas, ne se souciant guère de porter préjudice à autrui. Le Parquet général a ajouté que le trouble de la personnalité dyssociale avait été diagnostiqué par deux experts, qu’il n’était à ce jour pas atténué de manière décisive par la détention subie et qu’il n’était pas essentiellement en lien avec la situation de S.________. Le Parquet général a fait valoir que, à l’instar de ce qui vaut en cas de pédophilie, le traitement avait pour but non une guérison du trouble, mais d’en endiguer les effets néfastes. Il a en outre relevé que les exigences à poser à une thérapie en matière de conscience morbide (et de motivation) n’étaient pas très élevées selon la jurisprudence. Le Parquet général a également souligné que le grief selon lequel aucune thérapie n’avait été entreprise à ce stade retombait sur A.________, vu qu’il n’a pas demandé l’exécution anticipée de la mesure. Finalement, le Parquet général a relevé que l’examen des possibilités concrètes de faire exécuter la mesure n’est pas un obstacle à ce qu’elle soit ordonnée et qu’un traitement ambulatoire n’était pas suffisant. 34. Conditions au prononcé d’une mesure 34.1 La première instance a énuméré de manière exacte les conditions générales au prononcé d’une mesure (D. 1493-1494) ainsi que les conditions d’une mesure 44 thérapeutique de traitement des troubles mentaux (D. 1494-1495). Il peut être renvoyé à cet exposé. 34.2 Il convient d’ajouter aux conditions générales l’exigence d’un établissement approprié (art. 56 al. 5 CP). 35. Expertises 35.1 En l’espèce, deux expertises psychiatriques ont été établies durant l’instruction. Trois compléments ont en outre été demandés au Prof. Dr T.________ en procédure d’appel. 35.2 Si la qualité de l’expertise du Dr Z.________ est discutable (autant d’un point de vue du sérieux du travail accompli que de la qualité rédactionnelle), l’expertise du Prof. Dr T.________ répond aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP. Il convient en outre de relever que toutes les parties importantes de l’expertise (à savoir les hypothèses diagnostiques, la discussion, les conclusions, les options et recommandations thérapeutiques ainsi que les réponses aux questions) sont de l’expert lui-même et n’ont pas été déléguées au Dr AA.________, si ce n’est comme auxiliaire de rédaction (voir à ce sujet la mention du 5 décembre 2016 figurant au dossier, D. 1822). Les conditions posées par la jurisprudence à la qualification professionnelle de l’expert sont donc manifestement remplies et la participation du Dr AA.________ n’est pas problématique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). 35.3 S’agissant des difficultés de compréhension entre le Prof. Dr T.________ et A.________ alléguées par la défense, elles ne reposent sur aucun élément objectivable dans le dossier. Le fait que le Prof. Dr T.________ a mal compris une question n’est pas un indice dans ce sens. La présence du Dr AA.________ (qui est de langue française) au cours des entretiens permet d’exclure des difficultés importantes de compréhension. A ceci s’ajoute que A.________ comprend et parle bien l’allemand (D. 367, ligne 148). 36. Examen des conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 36.1 La première condition générale de l’art. 56 al. 1 let. a CP (« si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions ») est manifestement remplie en l’espèce. En effet, durant toute la procédure A.________ a démontré très peu de pouvoir d’introspection, n’a pas exprimé de regrets sincères et n’a cessé de clamer que son comportement se justifiait selon son système de valeurs personnel. Il a déjà été exposé que sa sensibilité à la sanction est très faible (ch. VI.26.4). Dans ce contexte, la Cour considère que la peine sera très probablement insuffisante à détourner durablement A.________ de commettre d’autres infractions. Le Prof. Dr T.________ a par ailleurs précisé que le risque de récidive était très élevé (D. 708) et que cette appréciation ne changeait pas en raison de la période que A.________ vient de passer en détention (D. 1697). La 2e Chambre pénale tient à souligner que l’appréciation du Prof. Dr T.________ est confirmée par les condamnations antérieures de A.________, ainsi que par le 45 nombre et la régularité des infractions commises dans la présente procédure. Néanmoins, comme la défense l’a relevé, le rapport de conduite de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg indique que A.________ souffre de la situation de détention (D. 1796). Il ne saurait dès lors être considéré que la peine sera sans effets par rapport au risque de récidive, d’autant plus qu’il reste quelques mois à purger (sous réserve d’une libération conditionnelle) et qu’ils pourront être mis à profit pour l’amélioration du pronostic légal. 36.2 Pour ce qui est de la deuxième condition de l’art. 56 al. 1 let. b CP (« si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige »), il convient de relever que les deux experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité dyssociale et il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause ce diagnostic au profit d’une simple accentuation de la personnalité ou de traits de la personnalité dyssociale comme la défense le voudrait. La Cour ne voit en effet pas d’éléments qui permettraient de remettre en cause le diagnostic posé, même si A.________ ne remplit pas toutes les caractéristiques d’un tel trouble (voir D. 698 et 1696). Les arguments de la défense ne sont en revanche pas dénués de pertinence lorsqu’elle remet en cause le caractère pathologique dudit trouble. En effet, la difficulté par rapport à un tel trouble est de savoir s’il s’agit de la cause des infractions ou si son diagnostic n’en est pas simplement la conséquence. Ce type de trouble décrit en effet des propriétés et modèles de comportement dans l’interaction sociale, mais pas à proprement parler une pathologie (voir à ce sujet l’expertise du Dr Z.________, D. 611). Néanmoins, la doctrine et la jurisprudence considèrent le trouble de la personnalité dyssociale comme une pathologie qui est en mesure d’appeler un traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.768/1999 du 29 janvier 2000, consid. 1.a ; Marianne HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 41 ad art. 64 CP). Dans cette optique, la deuxième condition est également remplie. Comme les premiers Juges l’ont relevé à juste titre, A.________ a admis s’être promené en ville armé (D. 1498), ceci pour des raisons qui ne résistent naturellement pas à l’examen, ce qui implique que la sécurité publique pourrait être menacée de manière concrète, même s’il y a lieu de ne pas oublier le contexte particulier dans lequel ces armes ont été portées. 36.3 La troisième condition générale de l’art. 56 al. 1 let. c doit être examinée dans le cadre de l’art. 59 CP dont il est question. 37. Examen des conditions de l’art. 59 CP 37.1 La question de l’existence d’un trouble mental a déjà été traitée ci-dessus (ch. 36.2) et a fait l’objet d’une réponse affirmative. La question qui se pose est celle de savoir si ce trouble est « grave » au sens de la loi (libellé de l’art. 59 al. 1 CP). En l’espèce, il convient de relever les éléments suivants : - A.________ ne remplit pas toutes les caractéristiques du trouble de la personnalité dyssociale, mais quatre d’entre elles (D. 698), ce qui n’empêche cependant pas de retenir le diagnostic (D. 1696). 46 - Son irrespect pour les règles posées pour la vie en société s’est manifesté dans plusieurs domaines, que ce soit par de la violence verbale ou physique contre des personnes, par des actes perpétrés contres des choses, par la consommation et la mise sur le marché de substances illicites ou une infraction contre le patrimoine sous forme de soustraction d’énergie. - La gravité des transgressions constatées n’est pas anodine, sans être extrême. Le Prof. Dr T.________ a relevé une certaine forme de progrédience (D. 708). - L’attitude de A.________ en procédure démontre une rénitence importante et il s’est jusqu’à présent montré pour l’essentiel imperméable à l’action des autorités pour arrêter sa spirale de délinquance (voir néanmoins les effets de la détention, ch. 36.1). Il n’est naturellement pas possible pour la Cour de savoir ce qui se passe au tréfonds de la personne de A.________ pour juger de la gravité du trouble qu’il présente. Néanmoins, les développements qui précèdent montrent que les différentes manifestations concrètes de ce trouble permettent de conclure que la notion de gravité de la loi est manifestement remplie. 37.2 Dès le moment où l’existence d’un grave trouble mental est affirmée, la loi pose la condition selon laquelle « l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble » (art. 59 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, il n’y a pas besoin de discuter de ce point en détail, étant donné que cette condition est aussi remplie selon l’appréciation convaincante du Prof. Dr T.________ (D. 708). 37.3 La loi exige également un pronostic sur le fait que la mesure détournera l’auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CPP). Il sied d’exiger une vraisemblance suffisante que la mesure permettra, en l’espace de cinq ans, de réduire de manière importante le risque de nouvelles infractions (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4). Sur ce point, les deux experts ne sont pas d’accord entre eux. 37.3.1 Le Dr Z.________ est d’avis qu’aucun traitement n’est possible (D. 612 : « Concernant les moyens thérapeutiques mis à disposition, et selon nos connaissances actuelles en psychiatrie et en psychothérapie, il n’y a aucune thérapie et aucun traitement qui pourrait aider Monsieur A.________ dans sa conduite déviante du point de vue social. En plus, il n’y a aucune conscience morbide de sa part, il n’est pas du tout prêt à entamer une quelconque thérapie »). 37.3.2 Le Prof. Dr T.________ propose quant à lui un traitement fondé sur le modèle RNR (Risk – Need – Responsivity ou risque, besoins, réceptivité en français) qui permet d’évaluer et traiter les délinquants. Ce modèle a été élaboré dans un paradigme mettant au centre les processus cognitifs de l’apprentissage social du comportement criminel (D. 704 et 1698). Les interventions thérapeutiques proposées sont les suivantes (D. 705) : 47 - interviews motivationnels pour amener l’expertisé à un travail psychothérapeutique ; - reconnaissance des schémas amenant à la consommation du cannabis et de l’alcool ; - reconnaissance des schémas amenant à la violence ou à des comportements antisociaux ; - identification et gestion des pensées et affects liés aux comportements violents ; - reconnaissance de la tendance à renvoyer la culpabilité sur autrui et à justifier rationnellement son comportement agressif ; - gestion de la frustration dans les différents contextes sociaux difficiles : il s’agit d’apprendre à identifier des situations à risque qui pourraient amener à un comportement illégal et apprendre pratiquement à gérer ces situations par anticipation, ainsi que les stratégies d’évitement et de contrôle ; - développer un projet d’occupation se fondant sur les intérêts et motivations professionnels de l’expertisé, pouvant aider à l’insertion professionnelle future. Le traitement ainsi proposé ne se fonde par sur un traitement médical, mais désigne un ensemble d’interventions psychosociales conçues pour réduire les risques de récidives. Le but est d’apprendre à l’expertisé l’utilisation de ses propres ressources pour se détourner de pratiques délictueuses, de mieux connaître son propre fonctionnement psychique en lien avec l’impulsivité, d’intégrer le système de règles et de comportements en vigueur et partagés par la société. Pour arriver à ce but, les techniques utilisées sont des techniques qui sont toutes basées sur une approche cognitivo-comportementale structurée. Elles englobent des formations et réflexions théoriques pour identifier les situations et les comportements à risque, des techniques cognitives (par exemple la restructuration cognitive, le renforcement positif et l’entretien motivationnel), ainsi que des composantes pratiques proches du quotidien comme les jeux de rôles, la formation des compétences et l’exposition à des situations critiques. De plus elles englobent aussi des aspects sociaux comme le travail et/ou la formation professionnelle, les conditions de logement et de temps libre. Le travail peut être réalisé par une équipe comportant des travailleurs sociaux ou éducateurs spécialisés, un ou une infirmière (avec expérience en psychiatrie) et un psychiatre ou un médecin du domaine pénitentiaire. L’ensemble devra travailler en équipe pour partager les avis sur le cheminement thérapeutique, mais aussi pour coordonner une prise en charge qui pourrait être difficile, du fait de la faculté de l’expertisé à utiliser certains éléments en sa faveur pour justifier ses actes ou sa tendance possible à la triangulation envers cette équipe. Il s’agit donc d’un travail psychothérapeutique au long court, avec une prise en charge pluridisciplinaire. C’est la raison pour laquelle une psychothérapie de type « classique » chez une psychothérapeute seul n’est pas 48 adaptée. La prise en charge doit être assurée par une équipe multidisciplinaire (D. 706). Selon le Prof. Dr T.________, un tel traitement pour A.________ ne peut avoir lieu que dans un milieu psychiatrique stationnaire ou forensique, à l’exclusion du milieu carcéral (D. 706), mais a déjà été appliqué en mode ambulatoire. Du point de vue des chances de succès du traitement, le Prof. Dr T.________ est d’avis que l’absence de conscience morbide, de reconnaissance de sa responsabilité et de regret d’avoir enfreint la loi constitue l’écueil majeur qui pourrait empêcher A.________ de s’investir dans un tel traitement (D. 706). En outre, A.________ n’a pas de facteurs qui favorisent un progrès thérapeutique comme par exemple un réseau social (à part sa famille) hors de la prison ni un emploi (D. 1700). Cependant, l’expert est d’avis qu’en cas de succès des entretiens motivationnels, le traitement serait « sur une voie prometteuse » (D. 706). Il existe des études effectuées au Canada qui démontrent l’efficacité du modèle de traitement, mais pas en Suisse (D. 1699). 37.3.3 Il n’est naturellement pas aisé pour la Cour de trancher entre deux opinions d’experts diamétralement opposées quant aux perspectives de succès d’un éventuel traitement, étant précisé, comme le Parquet général l’a relevé dans son réquisitoire en appel, qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à une guérison, mais de rechercher les possibilités d’endiguer les effets néfastes du trouble constaté. Dans ce contexte, il convient premièrement de souligner, comme l’a fait le Parquet général dans son réquisitoire en appel, que le fait que A.________ est opposé à un traitement au moment du prononcé du jugement ne permet pas de préjuger des chances de succès dudit traitement et n’est pas un critère qui permet de renoncer au prononcé d’une mesure. Il suffit en effet que l’auteur soit susceptible d’être motivé pour que la mesure puisse être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ; 6B_543/2015 du 10 décembre 2015 consid. 4.2.3). La défense n’a d’ailleurs pas contesté ce point dans sa plaidoirie en appel. En l’espèce, le problème n’est pas celui du défaut de motivation (motivation qui n’est pour l’instant pas effectivement pas présente, mais qui pourrait être travaillée), mais bien davantage celui de savoir si A.________ est susceptible d’être traité ou non. L’avis du Dr Z.________ a le mérite de la clarté et d’être en accord avec la doctrine dominante dans ce domaine (voir NORBERT NEDOPIL, Forensische Psychiatrie, Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht, 3e édition, Stuttgart 2007, p. 186-187 et les références citées : « Während es für viele Persönlichkeitsstörungen durchaus Erfolg versprechende Behandlungsansätze gibt und Therapiestudien die günstigen Auswirkungen sowohl pharmakologischer wie psychotherapeutischer Interventionen nachgewiesen haben, bleibt es bei antisozialen Persönlichkeitsstörungen eher bei Ideen, wie mit den Betroffenen umgegangen werden sollte, während Studien, die einen Therapieerfolg nachweisen würden, fehlen ») : La proposition du Prof. Dr T.________ est intéressante, mais le Prof. Dr 49 T.________ explique bien lui-même les limites de ce qu’il propose. La Cour relève les éléments suivants. - Il n’y a chez A.________ aucune conscience morbide. - La situation de A.________ est caractérisée par l’absence de tout facteur pouvant favoriser un progrès thérapeutique, en particulier d’un réseau social. - Le Prof. Dr T.________ expose que des études confirment l’efficacité du modèle RNR, mais ne mentionne pas d’études concrètes qui démontreraient les chances de succès réelles du traitement lui-même. - Le Prof. Dr T.________ n’a pas été en mesure de faire un pronostic sur la durée possible du traitement, expliquant qu’un tel traitement est exigeant (D. 1700). Cette absence de pronostic quant à la durée du traitement n’est pas très satisfaisante, compte tenu du fait qu’il y aurait des études démontrant l’efficacité du modèle. Vu ce qui précède, la Cour est d’avis que la vraisemblance que le traitement proposé parvienne à réduire de manière significative le risque de nouvelles infractions dans un délai de cinq ans est faible, voire très faible, mais pas inexistante. 37.3.4 Il sied dès lors de statuer sur la question de savoir si cette vraisemblance est malgré tout suffisante au regard de la loi pour ordonner une mesure institutionnelle. Il convient de relever les éléments suivants. - A.________ est encore relativement jeune (29 ans). - A.________ semble avoir des facultés cognitives encore assez largement intactes, qui se manifestent notamment par une bonne connaissance des langues (D. 1796). - Une certaine forme d’intégration professionnelle a déjà été possible, même si elle s’est en définitive soldée par un échec. - A.________ est également en mesure d’entretenir des relations durables et ne remplit pas la caractéristique du dédain froid envers les sentiments des autres (D. 698). Les circonstances ainsi énumérées ne sont pas très favorables, mais elles permettent tout de même de fournir quelques éléments qui parlent en faveur d’une thérapie. Compte tenu de ces éléments, la Cour est d’avis qu’une vraisemblance faible, voire très faible, d’amélioration du pronostic légal est tout juste suffisante pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle. La question de la proportionnalité sera discutée ci-après (ch. 38). 38. Proportionnalité 38.1 En vertu de l’art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au 50 regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette exigence de proportionnalité ne doit pas être examinée qu’au regard de la dangerosité de l’auteur, mais pour tous les éléments liés à une mesure (MARIANNE HEER, op. cit., no 34 ad art. 56 CP). 38.2 Il sied en premier lieu d’examiner si la mesure thérapeutique institutionnelle est nécessaire. Ce critère a été partiellement examiné en lien avec l’exigence de l’art. 56 al. 1 let. a CP (voir ch. 36.1) et il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé. Il convient d’ajouter que le Prof. Dr T.________ a expliqué de manière convaincante qu’un traitement ambulatoire ne serait pas possible (en raison de la prise en charge exigeante nécessaire) et en particulier qu’un traitement ambulatoire en milieu carcéral est exclu (D. 709). Il ressort de ce qui précède que la nécessité de la mesure doit être affirmée. 38.3 La deuxième phase de l’examen consiste à voir si la mesure est apte à atteindre le but visé. Cette question a elle aussi déjà été traitée, à savoir en lien avec l’examen des perspectives d’amélioration du pronostic légal (voir ch. 37.3). La Cour renvoie aux développements correspondants et retient que la règle de l’aptitude est tout juste remplie, sous réserve de ce qui sera encore exposé ci-après concernant la possibilité concrète d’exécuter la mesure (ch. 39). 38.4 Il reste donc à examiner la question de la proportionnalité au sens étroit du terme. Comme la défense l’a relevé dans sa plaidoirie en appel, il convient de se poser la question de savoir quelle est la gravité des infractions auxquelles il y a lieu de s’attendre, afin de s’assurer que la privation de liberté supplémentaire engendrée par l’exécution de la mesure n’apparaisse pas disproportionnée (voir aussi MARIANNE HEER, op. cit., no 36 ad art. 56 CP). 38.4.1 Par rapport aux jugements qui ont été rendus jusqu’à présent contre A.________, force est de constater qu’aucune infraction démontrant un fort potentiel de violence n’a été retenue. En prenant en compte aussi le jugement qui a été radié entre la première et la deuxième instances (et qui peut être pris en compte dans ce cadre, voir ch. VI.26.3), il y avait des infractions à la loi sur la circulation routière, une infraction grave à la LStup et deux oppositions aux actes de l’autorité (infraction dont le libellé ne comprend pas d’élément de violence). Ces infractions ne peuvent absolument pas justifier la privation de liberté supplémentaire générée par la mesure institutionnelle. L’infraction à la LStup, les dommages à la propriété, l’injure et la soustraction d’énergie retenus dans la présente procédure ne le peuvent pas davantage. 38.4.2 Par rapport aux infractions impliquant de la violence retenues dans la présente procédure, le Prof. Dr T.________ a constaté une forme de progrédience (ch. 37.1). Il est parvenu à la conclusion que la fin de la relation de A.________ avec S.________ n’était pas à même de modifier l’appréciation du risque de récidive, étant donné que les infractions sont selon lui en relation avec le trouble de la personnalité dyssociale et non à mettre sur le compte de la relation avec S.________ (D. 1794). La défense a contesté ce point dans sa plaidoirie en appel. Pour la 2e Chambre pénale, la contestation de la défense n’est pas totalement 51 dénuée de pertinence. En effet, toutes les infractions retenues dans la présente procédure qui laissent apparaître un potentiel de violence contre des personnes (lésions corporelles par négligence, menaces, tentative d’incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) sont en lien direct ou alors la conséquence du différend qui oppose A.________ à D.________ en relation avec S.________ (y compris la résistance à l’interpellation par la police). Aucune infraction violente n’a jamais été retenue contre A.________ en dehors de cette problématique. Dans la mesure où la relation avec S.________ a pris fin et où A.________ n’a pas contesté l’interdiction de s’approcher de D.________, force est de constater que la situation a évolué. La Cour ne remet pas en question l’avis de l’expert selon lequel les infractions constatées sont en lien avec le trouble de la personnalité dyssociale, mais elle se doit de considérer que la source principale de ces infractions n’est plus actuelle. A.________ a déjà eu par le passé des relations avec des femmes qui n’ont absolument pas engendré le même type de problèmes que la relation avec S.________. 38.4.3 Il ne peut naturellement pas être exclu que s’il devait être confronté à d’autres situations frustrantes, A.________ pourrait de nouveau devenir agressif. Il a ainsi plusieurs fois exprimé des idéations ou intentions de vengeance, voire homicides (D. 198, lignes 90-92 ; D. 199, lignes 127-128 ; D. 210, lignes 141 et 152). Cependant, force est de constater que ces menaces n’ont pas été mises à exécution concrètement et que les conséquences des actes de violence ont été, toutes proportions gardées, relativement peu importantes dans la présente procédure (des yeux qui piquent et quelques contusions ou coupures superficielles, dont certaines causées par négligence), sans vouloir minimiser leur aspect psychologique. Il n’est dès lors pas possible d’affirmer sans autre que des infractions portant gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui sont à redouter. 38.4.4 Dans l’examen de la proportionnalité, il ne saurait être fait abstraction du fait que, dans l’examen des critères du trouble de la personnalité dyssociale, le Prof Dr T.________ a relevé que celui du dédain froid envers les sentiments d’autrui n’était pas rempli (D. 698). A.________ ne peut donc pas être qualifié de monstre froid et insensible. La Cour en veut pour preuve qu’il ne s’en est absolument jamais pris à des tiers inconnus sans raison aucune et ne peut dès lors pas être qualifié de manière générale de dangereux pour la société. 38.4.5 Dans l’examen de la proportionnalité au sens étroit, un élément supplémentaire doit être pris en considération. Il n’est ni très important ni décisif, mais il ne doit pas pour autant être passé sous silence : une bonne partie de la peine privative de liberté a déjà été purgée et il s’agit d’une longue peine privative de liberté, ce qui implique que la privation de liberté supplémentaire qu’engendrerait la mesure (jusqu’à cinq ans, avec faculté de prolongation) apparaît d’autant plus considérable. 38.5 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, la Cour est d’avis que la mesure est disproportionnée au sens étroit du terme. Une mesure institutionnelle serait certes nécessaire et apte à atteindre le but visé et d’une certaine manière 52 souhaitable, mais la privation de liberté supplémentaire qu’elle imposerait à A.________ serait trop incisive par rapport à la gravité des infractions dont la commission peut être redoutée. 39. Possibilité concrète d’exécuter la mesure 39.1 La Section de l’application des peines et des mesures n’a donné que des réponses très vagues quant à la possibilité de trouver un établissement permettant de mettre en œuvre le traitement préconisé par le Prof. Dr T.________ (courrier du 3 octobre 2016, D. 1663). Or, la direction de la procédure avait pourtant posé des questions relativement précises dans son ordonnance du 23 septembre 2016 concernant la désignation d’un établissement et la nature de la prise en charge (D. 1655). La Cour a certes de la compréhension pour la difficulté que représente l’exécution de mesures dans la pratique des autorités d’exécution, mais elle se doit malgré tout de relever que les réponses données sont insatisfaisantes. Il apparaît pour le moins étrange que la Section de l’application des peines et des mesures n’ait pas été en mesure de mentionner un seul établissement pouvant concrètement faire exécuter la mesure, sans parler du fait qu’elle n’a pas mentionné les délais à prévoir pour la disponibilité de places dans un tel établissement. Il n’est en outre pas admissible, lorsque l’expert donne des indications extrêmement précises pour le traitement à accomplir, que la Section de l’application des peines et des mesures veuille laisser carte blanche à l’établissement pour définir la prise en charge. Une réponse plus précise à cette dernière question aurait été absolument indispensable. 39.2 Suite à la réponse insatisfaisante obtenue de la Section de l’application des peines et des mesures, la Cour s’est tournée vers l’expert pour obtenir davantage de renseignement. Dans ce contexte, il sied de constater que les réponses données par le Prof. Dr T.________ ne sont pas très convaincantes non plus. En effet, le Prof. Dr T.________ n’a pas non plus désigné ne serait-ce qu’un seul établissement concret susceptible d’accueillir A.________ (D. 1699). Il a certes évoqué le fait que le traitement préconisé pouvait être effectué dans n’importe quel établissement, mais la Cour est d’avis que cette affirmation doit être prise avec réserve. Le traitement proposé par le Prof. Dr T.________ apparaît certes intéressant, mais également très compliqué (D. 705-706). Il a par ailleurs lui-même reconnu que la prise en charge d’une personne souffrant d’un trouble de la personnalité dyssociale était exigeante (D. 1700). Avec de telles prémisses, il conviendrait d’exiger la désignation d’un établissement concret qui soit en mesure d’assurer la prise en charge exigeante préconisée et qui dispose d’un minimum d’expérience ou alors au moins de personnel formé à cet effet. 39.3 La pratique judiciaire a déjà à plusieurs reprises démontré qu’il n’était pas aisé de trouver dans des délais raisonnables des places pour l’exécution de mesures dans des établissements appropriés. Il n’est pas question pour la 2e Chambre pénale de se répandre en conjectures à ce sujet, vu que l’autorité d’exécution et l’expert n’ont désigné aucun établissement auquel la Cour aurait pu s’adresser pour s’enquérir des disponibilités concrètes de places d’exécution. Elle souligne cependant que la division d’exécution des mesures de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg a 53 été fermée en 2016. En cas d’ordonnance d’une mesure et de maintien de A.________ en détention en vue de son exécution (détention qui ne serait plus une exécution de peine, voir ATF 142 IV 105 consid. 4 et 5), un temps d’attente très long au sein d’un établissement inapproprié serait à redouter. Une violation du droit supérieur ne pourrait ainsi pas être exclue. L’ATF 138 III 593 [= arrêt 5A_607/2012] consid. 8.2 cité par Me B.________ dans sa plaidoirie en appel ne concerne pas exactement cette problématique, mais un placement à des fins d’assistance. Cet arrêt explique cependant bien la problématique d’un long temps d’attente dans un établissement inapproprié. 39.4 Dans ces conditions, la possibilité concrète d’exécuter la mesure au sens des art. 56 al. 3 let. c et art. 56 al. 5 CP apparaît extrêmement douteuse aux yeux de la Cour. Si elle avait confirmé la mesure, elle aurait invité la Section de l’application des peines et des mesures à faire débuter sans délai les entretiens motivationnels et aurait en outre fixé un délai pour le transfert de A.________ dans un établissement approprié. 40. Conclusion 40.1 En conclusion, la 2e Chambre pénale ne confirme pas la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en première instance. Cette mesure ne respecte pas le principe de la proportionnalité au sens étroit du terme et il convient d’en rester au prononcé d’une peine. Selon l’appréciation du Prof. Dr T.________, une mesure ambulatoire n’a pas de sens et il n’y a donc pas lieu d’examiner si elle doit être ordonnée. VIII. Action civile 41. Prétentions de D.________ 41.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a refusé l’octroi d’une indemnité pour tort moral à D.________, vu la libération de la prévention de menaces, commises le 24 mai 2012, au préjudice de D.________ (ch. II.2.1 AA) plaidé. Me E.________ a, pour sa part, confirmé les prétentions civiles de son client et a demandé la confirmation du jugement de première instance. 41.2 Etant donné que le jugement rendu en première instance sur le plan pénal par rapport aux faits qui concernent D.________ est confirmé, la 2e Chambre pénale ne voit pas de raison de modifier la partie civile du jugement. Le tort moral alloué en première instance est d’un montant tout à fait correct et la condamnation de A.________ à le payer doit être confirmée. 41.3 La question des dépens sera traitée ci-après (ch. X.46 et X.47). 54 IX. Frais 42. Règles applicables 42.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1505). Des frais ne peuvent pas être mis à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP (art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions ; LAVI ; RS 312.5). 42.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 43. Première instance 43.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 43'090.35 (y compris la participation du Ministère public, mais sans la rémunération du mandat d’office). Vu l’issue de la procédure d’appel et en particulier la libération de la procédure s’agissant des dommages à la propriété au préjudice de N.________, il se justifie de mettre un montant de CHF 1'000.00 à la charge du canton de Berne et de laisser le solde des frais à la charge de A.________. Les frais d’expertise du Prof. Dr T.________ restent à la charge de A.________ même si la mesure thérapeutique institutionnelle n’est pas confirmée, étant donné que ces frais ne sauraient être qualifiés d’inutiles au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP, mais étaient parfaitement justifiés dans le cas d’espèce. Cette disposition légale justifie en revanche de mettre les frais de l’expertise du Dr Z.________, soit CHF 3'676.20, à la charge du canton de Berne, étant donné qu’une nouvelle expertise a été rendue nécessaire en raison du défaut de qualité de la première. 44. Deuxième instance 44.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. A ce montant s’ajoutent CHF 1'801.50 pour les compléments d’expertise (D. 1821), pour un total de CHF 6'801.50. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). En instance d’appel, le jugement de l’action civile n’a pas occasionné de frais particuliers. 55 44.2 En appel, A.________ obtient gain de cause s’agissant des dommages à la propriété au préjudice de N.________ et de la mesure. Sur les autres points (autres verdicts de culpabilité et quotité de la peine), il succombe. Les frais de deuxième instance doivent dès lors être mis par moitié, à savoir CHF 3'400.75, à la charge de A.________ et par moitié, à savoir CHF 3'400.75, à la charge du canton de Berne. X. Dépenses 45. Règles applicables 45.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 45.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 45.3 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 56 46. Première instance 46.1 Seuls les dépens que A.________ a été condamné à payer à D.________ ont été contestés en procédure d’appel. 46.2 Vu que le premier jugement est confirmé tant sur le plan pénal que sur le plan civil en ce qui concerne les infractions commises au préjudice de D.________ et les prétentions civiles de ce dernier, il convient de confirmer la condamnation aux dépens prononcée en première instance. Le montant respecte le barème-cadre et est correct. 47. Deuxième instance 47.1 La note d’honoraires de Me E.________ du 7 décembre 2016 (D. 1851-1853) est très élevée compte tenu de son intervention modeste en procédure d’appel. En effet, l’entier de l’aspect pénal du litige a été plaidé exclusivement par le Parquet général. Il sied également de prendre en considération le montant limité des prétentions civiles à faire valoir en appel. 47.2 Vu l’importance et la complexité de l’affaire pour D.________ en appel, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’à l’intérieur du barème-cadre susmentionné, un montant de dépens de CHF 2'000.00 est justifié. A ce montant s’ajoutent CHF 166.50 de débours (après déduction de CHF 86.00 de débours liés à la correspondance avec le Service d’aide aux victimes d’infractions ne concernant pas la procédure pénale à proprement parler) et CHF 173.30 de TVA, pour un montant total de CHF 2'339.80. A.________ doit être condamné au paiement de ce montant. XI. Indemnité en faveur de A.________ 48. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 48.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que toute la détention subie a pu être imputée sur la peine prononcée. 48.2 La question de l’obligation de remboursement de la rémunération du mandat d’office de Me B.________ sera traitée ci-après. 57 XII. Rémunération du mandataire d'office 49. Règles applicables et jurisprudence 49.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 49.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 49.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 2 septembre 2011 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. En outre, une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 49.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 58 49.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 50. Première instance 50.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 50.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ n’a pas été contestée et elle peut donc sans autre être confirmée. Vu la libération intervenue pour les dommages à la propriété au préjudice de N.________, l’obligation de remboursement peut être réduite d’un montant de CHF 500.00. 51. Deuxième instance 51.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 7 décembre 2016 (D. 1849-1851) est correcte au regard de l’importance de l’affaire et de la complexité de la cause. Elle est donc reprise telle quelle en vue de la fixation de la rémunération du mandat d’office. L’obligation de remboursement de A.________ doit être fixée dans la même proportion que celle qui a été appliquée pour la répartition des frais. 51.2 Sur sa note d’honoraires, Me B.________ n’a pas indiqué le montant de ses honoraires en tant que mandataire privé. Selon sa pratique constante dans de telles circonstances, la 2e Chambre pénale se limite à fixer la rémunération du mandat d’office. XIII. Ordonnances 52. Détention pour des motifs de sûreté 52.1 Dans sa déclaration d’appel, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate (D. 1517). A la demande de la direction de la procédure, Me B.________ a indiqué que cette conclusion devrait être tranchée au moment du prononcé du jugement (courrier du 22 juin 2016, D. 1542). Dans ses conclusions en appel (D. 1842-1844), Me B.________ n’a toutefois pas repris cette conclusion. Il est dès lors difficile de savoir si une mise en liberté immédiate est demandée ou non. La 2e Chambre pénale examinera ci-après brièvement si les conditions du maintien en détention sont données. 52.2 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de 59 sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP). 52.3 Les conditions de la mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement du maintien de telles mesures, auxquelles il faut rattacher les cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure (ATF 133 IV 187 consid. 6.4), sont au nombre de trois (art. 221 CPP) : - une condition générale : le fort soupçon que la personne prévenue a commis un crime ou un délit ; - au moins l’une des trois conditions alternatives suivantes : - le risque de collusion ; - le risque de fuite ; - le risque de récidive ou de réitération ; - une double condition implicite : l’absence de mesures de substitution adéquates et la proportionnalité entre la peine purgée avant jugement et la sanction prévisible. 52.4 En l’espèce, la condition générale, à savoir le fort soupçon, est manifestement remplie, vu les verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre de A.________ en appel. Il convient dès lors d’examiner les trois conditions alternatives susmentionnées, l’existence d’éventuelles mesures de substitution et la question de la proportionnalité. 52.5 Force est de constater qu’à la fin de la procédure d’appel au cours de laquelle aucune réquisition de preuve supplémentaire n’a été formulée aux débats, le risque de collusion est faible et dans tous les cas insuffisant pour justifier à lui seul le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 52.6 En ce qui concerne le risque de fuite, le danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. Pour déterminer si le risque existe, il s’agit de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier l’ensemble des éléments se rapportant à la personne concernée. La gravité de la peine encourue et une éventuelle expulsion par la police des étrangers peuvent être des indices du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). En l’espèce, vu qu’une mesure thérapeutique institutionnelle n’est pas ordonnée et que le solde de la peine à purger n’est plus très important, le risque de fuite s’est fortement réduit. 52.7 Le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donné lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre. Il y a cependant lieu de faire preuve d’une certaine retenue dans l’appréciation du risque de récidive. Il faut en effet que le prévenu ait déjà commis des infractions, que les crimes ou délits qu’il y a lieu de redouter soient du même 60 genre que les infractions commises par le passé et que l’autorité puisse déterminer avec une certaine vraisemblance, sur la base d’indices concrets, que le prévenu commettrait d’autres infractions s’il était en liberté. La jurisprudence est moins stricte dans l’examen de ce risque lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire encourir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ALEXIS SCHMOCKER, op. cit., nos 18-20 ad art. 221 CPP). Dans la présente procédure, le risque de récidive est manifeste. Il y a non seulement eu de précédents jugements, mais encore des récidives importantes en cours de procédure. En outre, le risque de récidive est qualifié de très élevé par le Prof. Dr T.________, malgré la détention subie à ce jour. 52.8 Mesures de substitution : il apparaît en l’espèce qu’aucune mesure de substitution n’est en mesure de pallier efficacement le risque de récidive. 52.9 La durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit être proportionnée à la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre. En cas de détention prolongée, il convient de peser les intérêts du prévenu à retrouver la liberté et ceux de l’Etat à pouvoir continuer les poursuites pénales. La durée de la détention, la complication du cas, la peine encourue et la complexité de la procédure sont des critères à prendre en considération pour peser les intérêts en présence. Dans la présente procédure, la durée de la peine prononcée n’est pas encore atteinte et le principe de proportionnalité est respecté. 52.10 Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale ordonne le maintien en détention de A.________ et son retour à l’Etablissement de Thorberg où il se trouve en exécution anticipée de peine. Il reviendra à l’autorité d’exécution de statuer sur la possibilité de lui octroyer une libération conditionnelle. 53. Objets séquestrés 53.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et ne sera dès lors pas revu. 54. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 54.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les nos PCN .________ (D. 575) et .________ (D. 576), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 54.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 55. Communications 55.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il 61 s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 55.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 62 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 18 janvier 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.1.1 AA) et d’G.________ (ch. I.1.2 AA partiellement), pour cause de prescription ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1.1. lésions corporelles (simples) par négligence, infraction commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice d’G.________ (ch. I.1.2 AA partiellement) ; 1.2. menaces, infraction commise le 25 août 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ et de F.________ (ch. I.2.2 AA) ; 1.3. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 1.3.1. le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de la Police cantonale bernoise (ch. I.3.1 AA) ; 1.3.2. le 25 août 2014, à Bienne, au préjudice de F.________ (ch. I.3.3 AA) ; 1.4. injure, infraction commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.4 AA) ; 1.5. soustraction d’énergie, infraction commise entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, au préjudice d’L.________ (ch. I.8 AA) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de de 10 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, du 21 septembre 2011, la peine devant dès lors être exécutée ; 63 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00 (motivation écrite comprise), à la charge de A.________ ; IV. sur le plan civil : 1. interdit à A.________, sous peine d’application de l’art. 292 CP, de s’approcher de D.________, ou dans un périmètre inférieur à 100 mètres autour de sa maison ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de l’importuner de quelques manières que ce soit ; rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ dans la mesure où elles excèdent un montant de CHF 2'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2013 ; 2. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 433 al. 1 let. a. CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ (victime) : 2.1. un montant de CHF 1'231.38 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2014 ; 2.2. un montant de CHF 3'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 25 août 2014 ; 2.3. un montant de CHF 8'568.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; interdit à A.________, sous peine d’application de l’art. 292 CP, de s’approcher de F.________, ou dans un périmètre inférieur à 100 mètres autour de sa maison ou de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit, par voie électronique ou de l’importuner de quelques manières que ce soit ; rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ ; 3. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil canton de Berne, Direction de la police et des affaires militaires, Police cantonale bernoise, représentée par I.________, un montant de CHF 1'144.30 à titre de dommages-intérêts ; 4. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au civil L.________, représentée par M.________, un montant de CHF 14'019.50 à titre de dommages-intérêts ; 5. renvoyé la partie plaignante demandeur au civil G.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 64 V. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 2 sprays au poivre ; 1.2. 1 couteau ; 1.3. 1 barre de fer ; 1.4. 1 batte de baseball ; 2. la restitution du matériel de paintball à A.________ dès l’entrée en force du jugement ; B. rend A.________ attentif à la teneur de l’art. 292 CP : Insoumission à une décision de l'autorité Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. 65 C. pour le surplus I. libère A.________, de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 29 juillet 2012, à Bienne, au préjudice de N.________ (ch. I.3.2 AA) ; II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. menaces, infraction commise le 25 mai 2012, à Bienne, au préjudice de D.________ (à deux reprises) et d’G.________ (à une reprise) (ch. I.2.1 AA) ; 2. tentative d’incendie intentionnel ayant causé un dommage de peu d’importance, infraction commise le 1er janvier 2013, à Bienne, au préjudice de F.________ (ch. I.5 AA) ; 3. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 24 mai 2012, à Bienne, au préjudice de P.________ et de H.________ (ch. I.6 AA) ; 4. infraction à la LStup, commise par métier entre le 1er janvier 2013 et le 7 avril 2014, à Bienne, par le fait d’avoir exploité une installation indoor, avec l’aide de son frère Q.________ et d’avoir ainsi cultivé 16,5 KG de marijuana et d’en avoir vendu au moins 13 KG (dont 1 KG entre novembre 2013 et mars 2014 à R.________) pour un chiffre d’affaires de CHF 86'666.00 au moins et un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00 (ch. I.7.1 et I.7.2 AA) ; partant, et en application des art. 22 al. 1, 34, 40, 46 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 106, 125 al. 1, 142 al. 2, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 221 al. 3 et 285 ch. 1 CP, 19 al. 2 let. c LStup, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP, 66 III. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 35 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine de 837 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 100.00 ; IV. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à D.________ : 1.1. un montant de CHF 2'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2013 ; 1.2. un montant de CHF 9'788.70 à titre d’indemnité pour ses dépenses de première instance ; 1.3. un montant de CHF 2'339.80 à titre d’indemnité pour ses dépenses de deuxième instance ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 43'090.35 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'676.20, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 38'414.15, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'801.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'400.75, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'400.75, à la charge de A.________ ; 67 4. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 82.00200.00 CHF 16'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 550.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'338.90 TVA 8.0% de CHF 18'288.90 CHF 1'463.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 19'752.00 Part à rembourser par le prévenu CHF 19'252.00 Part qui ne doit pas être remboursée CHF 500.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 20'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 550.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'338.90 TVA 8.0% de CHF 22'388.90 CHF 1'791.10 Total CHF 24'180.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'428.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu CHF 4'300.00 68 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 34.00 200.00 CHF 6'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 400.00 Débours soumis à la TVA CHF 604.65 TVA 8.0% de CHF 7'804.65 CHF 624.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'429.00 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 4'214.50 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 4'214.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les numéros PCN .________ et .________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, l’approbation de l’autorité judiciaire compétente devant préalablement être requise (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 69 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à A.________, par Me K.________, avec la mention expresse que la notification à A.________ est réputée intervenue à la date de la notification au mandataire d’office - au C.________ - à D.________, par Me E.________ - à F.________ - à G.________ - à H.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Section de l’application des peines et des mesures, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Etablissements pénitentiaire de Thorberg - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - en extrait : - au canton de Berne, Direction de la police et des affaires militaires, Police cantonale bernoise - à L.________ Berne, le 7 décembre 2016 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 13 décembre 2016) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : de Dardel 70 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 71 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition let. = lettre(s) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 72