40 le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 28 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; les mesures de substitution (interdiction de contact, dépôt de pièce d’identité et interdiction de quitter la Suisse) ordonnées entre le 17 décembre 2013 et le 25 octobre 2017 sont imputées à raison de 90 jours sur la partie de la peine à exécuter ; l’octroi du sursis partiel est soumis à la règle de conduite suivante durant la durée du délai d’épreuve : A.________ doit s’abstenir de contacter E.________ par quelque moyen que