- le respect du principe de proportionnalité. 36.3 Il convient premièrement de relever que la mesure de substitution portant sur l’interdiction de contact avec E.________ n’a plus sa raison d’être, vu qu’elle est remplacée dès le prononcé du présent jugement par une règle de conduite de même contenu. Elle peut donc être levée. 36.4 Pour les deux autres mesures (dépôt de la carte d’identité et interdiction de quitter la Suisse), la condition générale, à savoir le fort soupçon, est manifestement remplie, vu les verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre de A.________ en appel.