36. Mesures de substitution 36.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP) et par analogie aux mesures de substitution. 36.2 Les conditions de la mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement des mesures de substitution, sont au nombre de trois (art. 221 CPP) : - une condition générale : le fort soupçon que la personne prévenue a commis un crime ou un délit ;