Force est de constater que l’interdiction de contact avec E.________ n’a pas constitué d’entrave significative pour A.________ (qui n’avait aucun intérêt à de tels contacts) et qu’elle ne saurait dès lors donner lieu à une quelconque imputation. En revanche, l’interdiction de quitter la Suisse et le dépôt de sa pièce d’identité a restreint sa liberté personnelle dans la mesure où il n’a en particulier pas pu se rendre au N.________ pour visiter sa famille. Pour l’année 2013, cette entrave n’a pas été importante, ne durant que quelques jours.