Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 25.2 Les mesures de substitution subies par A.________ entre le 17 décembre 2013 et le 25 octobre 2017, à savoir au total pendant presque quatre ans doivent dès lors être imputées de manière appropriée sur la peine prononcée. Force est de constater que l’interdiction de contact avec E.________ n’a pas constitué d’entrave significative pour A.________ (qui n’avait aucun intérêt à de tels contacts) et qu’elle ne saurait dès lors donner lieu à une quelconque imputation.