La règle de conduite imposée à A.________ par les Juges de première instance de s’abstenir de contacter E.________ par quelque moyen que ce soit est pleinement justifiée (D. 807-808) et n’a pas été contestée par les parties en appel, de sorte que la 2e Chambre pénale la confirme intégralement. 24.3 Bien que la règle de conduite imposant à A.________ de réparer le préjudice subi par E.________ par un montant mensuel de CHF 500.00 n’ait pas non plus été contestée par les parties en seconde instance, il convient de la réexaminer d’office. Il convient premièrement de relever que les prétentions civiles d’E.________ sont inconditionnelles (ch.